Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 novembre 2023
N° RG 23/00718 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB4K - Minute n°23/00749
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES - R.G. n° 23/1011, en date du 30 octobre 2023,
A l'audience publique du 23 novembre 2023 sise au palais de justice de Metz, devant François-Xavier KOEHL conseiller, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire :
- Monsieur [H] [Z],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
contre
Monsieur [I] [Z] [P], actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me BOUILLET, avocat de permanence, au barreau de Metz
Monsieur LE PREFET DE LA MOSELLE, non comparant, non représenté
Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 4], non comparant, non représenté
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué, non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 21 novembre 2023
EXPOSE DE LA SITUATION :
Monsieur [I] [Z] [P] fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques contraints depuis le 21 octobre 2022 sur décision du directeur de l'établissement public de santé [3], à la demande d'un tiers, sa mère.
La mesure de soins a été transformée en soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du représentant de l°Etat par arrêté du 05 décembre 2022.
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a autorisé par décision du 14 décembre 2022 la
poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par arrêté du 21 décembre 2022, Monsieur [I] [Z] [P] a été transféré au CHS de [Localité 4] le 29 décembre 2022 suite à des agressions sexuelles sur deux infirmières.
Par décisions successives postérieures, il a été maintenu en soins psychiatriques contraints sous la forme d°une hospitalisation complète,
Par arrêté du 07 mars 2023, Monsieur [I] [Z] [P] a été transféré à l'UMD du CHS de [Localité 4].
Par décision du 26 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête du 23 octobre 2023, le père de l'intéressé, Monsieur [H] [Z], a saisi le juge des libertés et de la détention de Sarreguemines d'une demande de transfert de son fils dans son hôpital d'origine, l'EPSAN de [Localité 5].
Par ordonnance du 30 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Sarreguemines a rejeté la demande de Monsieur [H] [Z] et a autorisé la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à l°égard de Monsieur [I] [Z] [P], au motif qu'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de déterminer l'établissement d'hospitalisation.
Par courrier enregistré au greffe le 16 novembre 2023, Monsieur [H] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance. Il sollicite le transfert de son fils à l'EPSAN de [Localité 5] pour des motifs familiaux.
Devant la Cour,
Monsieur [H] [Z] régulièrement convoqué n'est pas présent.
Monsieur [I] [Z] [P] est comparant assisté de son conseil.
Le parquet général est non comparant.
Le Directeur du centre hospitalier de Sarregueminnes, régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
L'appel a été interjeté dans le délai requis à l'article R. 3211-18 du code de la santé publique et se trouve
motivé conformément aux exigences de l'article R. 3211-19. Il est alors recevable.
Sur le fond :
L'appelant, régulièrement convoqué à l'audience n'a pas comparu pour soutenir son appel.
En conséquence, la cour déclare l'appel non soutenu.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARONS recevable l'appel formé par M. [H] [Z];
DECLARONS l'appel non soutenu;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée le 24 novembre 2023 par François-Xavier KOEHL, conseiller, et Sonia DE SOUSA, greffière
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00718 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB4K
Monsieur [H] [Z]
Monsieur [I] [Z] [P]
c / Monsieur L.E MINISTERE PUBLIC, Monsieur LE PREFET DE LA MOSELLE, Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 4]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 23 Novembre 2023 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [H] [Z] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 4] ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [H] [Z] Le directeur du CHS de [Localité 4]
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
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