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Cour de cassation, 22 avril 2020. 20-80.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-80.656

Date de décision :

22 avril 2020

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Texte intégral

N° G 20-80.656 F-D N° 829 CG10 22 AVRIL 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 AVRIL 2020 M. X... dit L... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 décembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, à caractère incestueux, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... dit L... Q..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 avril 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 7 mai 2014, M. X... dit L... Q... a été mis en examen pour avoir, dans les départements du Nord et de l'Aude ainsi que sur le territoire de l'Ile Maurice, entre les années 1990 et 2000, commis sur ses filles U... et Y..., alors mineures, des viols et des agressions sexuelles à caractère incestueux. 3. Par arrêt du 1er juillet 2016, la chambre de l'instruction de Montpellier a ordonné son renvoi devant la cour d'assises. 4. Le 2 juin 2017, la cour d'assises de l'Hérault a déclaré M. Q... coupable et l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle. 5. L'accusé et le ministère public ont interjeté appel de cette décision. 6. Le 12 novembre 2019, M. Q... a déposé une demande de mise en liberté. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. Q..., alors « que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable ; que cette durée doit être appréciée au regard des nécessités de la procédure, et notamment des délais nécessaires pour mettre en oeuvre les voies de recours exercées ; que dès lors, la chambre de l'instruction qui a constaté que, M. Q... ayant été mis en accusation par arrêt du 1er juillet 2016, la cour d'assises s'était prononcée le 2 juin 2017, tandis que la cour d'assises d'appel, qui avait été désignée le 12 septembre 2017, n'examinerait l'affaire qu'à la session du mois de mai 2020, ne pouvait se borner à énoncer « qu'il a été difficile d'organiser plusieurs jours de débats où l'ensemble des intervenants puisse être disponible », sans expliquer pourquoi le même procès avait pu être organisé, en première instance, dans un délai de onze mois et nécessitait près de trois ans en appel ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 144-1, 145, 148-1, 148-2, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, et l'article 593 du code de procédure pénale : 8. La durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes. 9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence 10. Pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué relève que la décision de la cour d'assises, en date du 2 juin 2017, qui a infligé à l'accusé le maximum de la peine encourue, lui a permis de prendre conscience que son système de défense n'avait nullement convaincu la juridiction de jugement, et qu'il existe un réel risque de fuite de l'accusé qui, conscient de la rigueur des peines encourues, pourrait parfaitement se soustraire à l'action de la justice quand bien même il serait hébergé par une cousine. 11. La cour retient que l'accusé n'hésitait pas, lors des faits qui lui sont reprochés, à user de menaces et de violences, à se livrer à des pratiques de spiritisme et de magie noire, le risque de pression, voire de représailles, ne pouvant dès lors être écarté, que les renseignements de personnalité recueillis montrent notamment chez lui un fonctionnement manipulateur et projectif ne laissant pas de place à une remise en question, une problématique narcissique comportant des traits pervers, une absence de sentiment de culpabilité, une croyance en une toute puissance conférée, éléments qui permettent de redouter une réitération d'infractions de même nature. 12. Les juges ajoutent que l'affaire sera évoquée devant la cour d'assises d'appel lors de sa session de mai 2020 et que la détention provisoire de l'accusé ne dépasse pas le délai raisonnable prévu par la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'au regard de son positionnement en totale contradiction avec les éléments recueillis au cours de l'information, l'examen de la procédure devant la cour d'assises nécessite de longs débats, que l'accusé a désormais un avocat parisien, qu'une des parties civiles habite dans le département des Alpes-Maritimes et que certains témoins résident hors du ressort de la cour d'assises, de sorte qu'il a été difficile d'organiser plusieurs jours de débats où l'ensemble des intervenants puisse être disponible. 13. En l'état de ces énonciations, dont il ne résulte pas que la défense de l'accusé ait contribué, par son refus d'une date d'audiencement qui lui aurait été proposée, au retard mis au jugement de cette affaire, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire subie par M. Q... depuis la décision de première instance, soit plus de deux ans et cinq mois. 14. La cassation est en conséquence encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux avril deux mille vingt.

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