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Cour de cassation, 25 mars 1997. 92-70.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.005

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville, place de l'Hôtel de ville, 75001 Paris, en cassation d'une ordonnance rendue le 13 novembre 1991 par le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Créteil, au profit : 1°/ de M. le préfet, commissaire de la République, du département du Val-de-Marne, domicilié en l'hôtel du département, ..., 2°/ de la société d'économie mixte Port d'Ivry, dénommée SEMPORT Ivry, dont le siège est en l'hôtel de ville, 94200 Ivry-sur-Seine, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société d'économie mixte Port d'Ivry (SEMPORT Ivry), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 31 octobre 1991, le moyen est devenu sans portée ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la Ville de Paris n'allègue pas que le juge ait statué au vu de copies non conformes aux originaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Ville de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Ville de Paris à payer à la SEMPORT Ivry la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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