Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 24/03136 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPFM
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 18 Octobre 2024
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 30 septembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [Y] [J]
né le 26 Novembre 1989 à [Localité 2]
représenté par Me Me Laetitia SIMONIELLO, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur M. [R]en date du 30 septembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [Y] [J] à compter du 30 septembre 2024 à 16h14;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [Y] [J] en date du 11 octobre 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 17 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [Y] [J] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur M. [R] du 17 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [Y] [J] doit être prolongée.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 18 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Laetitia SIMONIELLO, pour Monsieur [Y] [J];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [J] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 30 septembre 2024.
Monsieur [Y] [J] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 30 septembre 2024 à 16h14.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Laetitia SIMONIELLO représentant Monsieur [Y] [J] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. Elle souligne notamment l’absence d'évaluation médicale toutes les 12 heures causant un grief à son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure :
La requête a été adressée par voie éléctronique par l'établissement le 17 octobre 2024 à 16h35 , soit dans les 192h de la mesure.
Le défaut d'information du patient ou d'un proche sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée. qu'il convient d'indiquer en l'espèce que l'impossibilité du patient à comprendre ses droits est tirée de son état de santé;
Le conseil du patient soutient qu’il n’est pas établi que la curatrice ai été informée.
L’article L. 3222-5-1 II. Alinéa 1 du code de la santé publique dispose que « le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical ».
L’information du curateur n’est pas expressément prévue et n’intervient qu’à titre subsidiaire en l’absence de membre de la famille identifié. Par ailleurs, le texte n’impose pas de préciser quel proche a été informé et la mention de « proche informé » suffit. En l’état des éléments de la procédure, les exigences telles que prévues par le texte ont été respectées.
Le conseil de Monsieur [J] [Y] fait valoir que l'évaluation médicale requise toutes les 12 heures n'a pas été respectée et cause un grief au patient.
Or il résulte des dispositions légales susvisées que: « La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures. (...) . »
En l'espèce, le patient a fait l'objet d'évaluations médicales le 11 octobre 2024 à 21h27, le 12 octobre 2024 à 17h31 et 20h33, le 13 octobre 2024 à 14h58, le 14 octobre 2024 à 09h17, le 15 octobre 2024 à 21h50 et 00h24, le 16 octobre 2024 à 09h13 et 20h38 ainsi que le 17 octobre 2024 à 09h33.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a fait l'objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures depuis le début de la mesure.
Le bien fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L'examen des éléments soumis n'amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient , étayé parr les certificats médicaux produits, et notamment la décision de prolongation en date du 17 octobre 2024 à 9h33 relevant que "l'état du patient est inchangé , demeure instable sur le plan psycho-moteur, impulsif et imprévisible ".
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire selon les dispositions du Code la Santé Publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité
AUTORISATION LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [J] [Y].
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 18 Octobre 2024 à 16 heures 53 ;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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