Cour de cassation, 29 octobre 2002. 00-45.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-45.142
Date de décision :
29 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 351-5 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié l'attestation ASSEDIC lui permettant d'exercer son droit au bénéfice des allocations chômage ;
Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en qualité de comptable, le 17 octobre 1984, par la société SEEP Pierre Bonnet ; que cette dernière a été mise en liquidation judiciaire le 28 avril 1994 ; que sur plainte avec constitution de partie civile du liquidateur judiciaire de la société, M. X... a été condamné par décision de justice devenue irrévocable du 6 mai 1997, notamment pour abus de confiance commis au préjudice de ladite société ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de remise de l'attestation ASSEDIC sous astreinte, l'arrêt attaqué, après avoir décidé que les demandes de rappel de salaire et de dommages-intérets étaient irrecevables comme forcloses en application de l'article 123, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, énonce que la plainte avec constitution de partie civile avait été déposée dès le 7 novembre 1994 ; que dès le 30 septembre précédent, date à laquelle les dirigeants de la société avaient découvert les agissements illicites du salarié, M. X... avait quitté son poste de travail et n'avait plus fourni aucune prestation ; qu'il est établi qu'il savait parfaitement que la société contestait son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants pour justifier le défaut de délivrance de l'attestation ASSEDIC et sans relever que le contrat de travail était fictif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur la requête tendant à la suppression d'un passage contenu dans le mémoire en demande :
Attendu que le défendeur au pourvoi, M. Jacques Y..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SEEP Bonnet, demande, sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 d'ordonner la suppression d'un passage revêtant un caractère diffamatoire ou, à tout le moins, outrageant, figurant dans le mémoire en demande ;
Attendu que le mémoire en demande, après avoir exposé le moyen de cassation précité, tiré d'une violation de l'article R. 351-5 du Code du travail, ajoute : "(pièce n° 4) : cette dernière pièce prouvant la mise en examen de Y... dans ses activités professionnelles" ;
Attendu que le passage ci-dessus reproduit contenant l'allégation d'un fait revêtant un caractère injurieux et diffamatoire, il y a lieu de faire droit à la demande présentée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à la remise de l'attestation ASSEDIC sous astreinte, l'arrêt rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Supprime dans le mémoire en demande de M. X... le passage figurant en première page commençant par les mots : "(pièce n° 4) : cette dernière pièce..." et se terminant : "dans ses activités professionnelles" ;
Condamne M. X... à payer à M. Y..., en sa qualité d'administrateur à la liquidation judiciaire de la société Seep Pierre Bonnet, la somme de quinze centimes d'euros à titre de dommages-intérêts ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
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