Cour d'appel, 15 janvier 2008. 07/832
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/832
Date de décision :
15 janvier 2008
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ARRÊT N
RG N : 07 / 00832
AFFAIRE :
Nadine X...
Huguette Y...
C /
S. A. R. L. GIS
Licenciement
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2008
A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le quinze janvier deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
-Nadine X..., demeurant...
Représentée par Monsieur Maurice HABRIAS, délégué syndical muni d'un pouvoir en date du 3 décembre 2007
-Huguette Y..., demeurant...
Représentée par Monsieur Maurice HABRIAS, délégué syndical muni d'un pouvoir en date du 30 novembre 2007
APPELANTES d'un jugement rendu le 07 juin 2007 par le conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE
ET :
S. A. R. L. GIS, dont le siège social est 40, avenue Etienne Billières-B. P. 3137-31026 TOULOUSE CEDEX
Intimée
Représentée par Maître Alain DULOUM, avocat au barreau de TOULOUSE
---= = oO § Oo = =---
A l'audience publique du 04 décembre 2007, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Monsieur Maurice HABRIAS a été entendu en ses observations et Maître Alain DULOUM, avocats, a été entendu en sa plaidoirie.
Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 15 janvier 2008 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
La S. A. R. L. GÉNÉRALE INTER SERVICES (GIS) a engagé Huguette Y... en qualité d'agent d'accueil et de service à compter du 1er février 2002 pour une durée indéterminée à temps plein et Nadine X... en la même qualité à compter du 8 juillet 2004 pour une durée indéterminée à temps partiel. Ces deux salariées étaient affectées dans un établissement de la société EDF à BRIVE.
Par courrier du 16 août 2006, la société EDF a informé la société GIS que sa proposition pour le marché d'accueil de la région Sud Ouest n'avait pu être retenue.
La S. A. R. L. GIS a adressé le 24 août 2006 à la société SECURIFRANCE qui reprenait ledit marché à Brive un courrier par télécopie libellé comme suit :
" Suite à notre entretien téléphonique je vous confirme notre position concernant notre personnel affecté site GDF de Brive.
Nous nous engageons à autoriser les personnes à ne pas effectuer leur préavis dans notre entreprise ; les personnes sont donc en mesure d'être libres de tout engagement vis à vis de la société GIS à partir du 1er septembre ".
La société SECURIFRANCE a adressé le 1er septembre 2006 à la S. A. R. L. GIS un courrier libellé comme suit :
" Je fais suite à votre courrier du 31 août concernant la situation des trois personnes travaillant sur le site GDF de Brive.
Mesdames B..., X... et Y... font partie de notre effectif à compter du 1er septembre 2006.
Je vous joins la première page de leur contrat de travail. "
Nadine X... a saisi le conseil de prud'hommes de Brive le 14 septembre 2006 aux fins d'avoir paiement des sommes suivantes :
Salaires du 1er au 8 septembre 2006 : 227,54 euros
Congés payés correspondants : 22,76 euros
Complément d'indemnité de congés payés : 17,17 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 1 885,90 euros
Congés payés correspondants : 188,59 euros
Indemnité de licenciement : 196,45 euros
Indemnité pour non-respect de la procédure de
licenciement : 942,95 euros
Dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse : 10 000,00 euros
Indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile : 1 000,00 euros.
Huguette Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Brive le 26 septembre 2006 aux fins d'avoir paiement des sommes suivantes :
Salaires du 1er au 8 septembre 2006 : 339,72 euros
Congés payés correspondants : 33,98 euros
Complément d'indemnité de congés payés : 24,89 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 2 547,86 euros
Congés payés correspondants : 254,78 euros
Indemnité de licenciement : 586,70 euros
Indemnité pour non-respect de la procédure
de licenciement : 1 273,93 euros
Dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros
Indemnité au titre de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile : 1 000 euros
La S. A. R. L. GIS a conclu au débouté de l'ensemble des demandes de Nadine X... et de Huguette Y... et a réclamé à chacune d'elles 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 7 juin 2007 le conseil de prud'hommes de Brive a constaté l'application volontaire de l'article L 122-12 du code du travail, condamné la S. A. R. L. GIS à payer au titre du complément d'indemnité de congés payés 17,17 euros à Nadine X... et 24,89 euros Huguette Y..., débouté Nadide X... et Huguette Y... du surplus de leurs demandes et condamné chacune d'elles à payer à la S. A. R. L. GIS 100 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Nadine X... et Huguette Y... ont relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2007 parvenue au greffe de la cour le 19 juin 2007.
Par écritures soutenues oralement à l'audience elles reprennent les demandes qu'elles ont présentées en première instance en exposant l'argumentation suivante :
Elles ont appris le 17 août 2006 par un responsable de la société SECURIFRANCE que cette dernière reprenait le contrat accueil GDF à compter du 1er septembre 2006 à la place de la S. A. R. L. GIS. Elles ont écrit dès le lendemain à leur employeur pour lui demander ce qu'il comptait faire mais n'ont pas obtenu de réponse. Interrogée par leur conseil, la société SECURIFRANCE a catégoriquement refusé de faire application de l'article L 122-12 du code du travail.
Si cela avait été le cas il n'aurait pas été nécessaire de signer de nouveaux contrats de travail. La démission ne se présume pas et elles n'ont jamais exprimé leur volonté de démissionner. Faisant état d'une démission, la S. A. R. L. GIS a bien considéré qu'il y avait rupture des relations contractuelles avec Nadine X... et Huguette Y..., ce qui contredit son affirmation suivant laquelle les contrats de travail se seraient poursuivis. Ne les ayant pas licenciées, elle devait maintenir leur rémunération. La rupture doit donc s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par écritures soutenues oralement à l'audience, la S. A. R. L. GIS conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Nadine X... et de Huguette Y... et réclame à l'encontre de chacune d'elles 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en exposant l'argumentation suivante :
La perte d'un marché de service n'entraîne pas le transfert des contrats de travail car il ne d'agit pas d'une activité économique autonome mais il peut être fait une application volontaire de l'article L 122-12 du code du travail avec l'accord des salariés. Celui-ci n'est pas contestable puisqu'il y a une signature de nouveaux contrats à compter du 1er septembre 2006. La volonté des salariées de quitter l'entreprise sortante est manifeste. Ayant été payées à compter du 1er septembre 2006 par la société SECURIFRANCE, Nadine X... et Huguette Y... ne peuvent réclamer un salaire à compter de cette date à leur ancien employeur.
SUR QUOI, LA COUR
ATTENDU qu'il est constant entre les parties que Nadine X... et Huguette Y..., qui étaient alors salariées de la S. A. R. L. GIS et travaillaient à ce titre dans un établissement de la société EDF, avec laquelle leur employeur avait signé un marché relatif à l'accueil, ont signé un nouveau contrat de travail prenant effet au 1er septembre 2006 avec la société SECURIFRANCE, nouveau titulaire du marché, à compter du 1er septembre 2006, ce qui leur a permis d'être maintenues à leur poste de travail ;
ATTENDU que la démission peut ne pas être expresse mais implicite dès lors qu'elle est dépourvue d'équivoque ;
ATTENDU que, ne souhaitant pas quitter leur poste de travail, Nadine X... et Huguette Y... ont signé un nouveau contrat de travail avec un autre employeur, la société SECURIFRANCE, qui était de nouveau titulaire du marché et elles ont donc nécessairement pris l'initiative de rompre le contrat de travail avec leur précédent employeur, ce qui constitue une démission ;
Que, dès lors, elles ne sont pas fondées à imputer la rupture à la S. A. R. L. GIS et elles doivent être déboutées des demandes présentées à ce titre.
ATTENDU qu'elles ont été engagées par la société SECURIFRANCE à compter du 1er septembre 2006 et la demande de paiement de salaires et de congés payés correspondants pour la période du 1er au 8 septembre 2006 est donc dépourvue de fondement juridique.
ATTENDU que le conseil de prud'hommes s'est fondé sur une argumentation pertinente que la Cour adopte pour faire droit aux demandes de complément d'indemnité de congés payés ;
ATTENDU qu'il y a lieu de condamner les appelantes aux dépens et à une partie des frais irrépétibles supportés par l'intimée devant la Cour ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RÉFORME le jugement du conseil de prud'hommes de Brive en date du 7 juin 2007 en ce qu'il a constaté l'application volontaire de l'article L 122-12 du code du travail.
Statuant à nouveau :
CONSTATE que le contrat de travail liant la S. A. R. L. GIS à Nadine X... et à Huguette Y... a été rompu le 1er septembre 2006 par la démission des salariées.
CONFIRME ledit jugement pour le surplus de ses dispositions.
CONDAMNE in solidum Nadine X... et Huguette Y... à payer à la S. A. R. L. GIS TROIS CENT (300) EUROS sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Nadine X... et Huguette Y... aux dépens d'appel.
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du quinze janvier deux mille huit par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.
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