Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
Minute n° :
Audience du : 04 décembre 2024
Requête n° : N° RG 24/02583 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZX4B
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Epoux [F] et [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparants en personne assistés de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [V] [U]
né le 28 Mai 2015
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] et [L] [U]
MDMPH [Localité 5]
Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 05/09/2024, Madame [U] [F] et Monsieur [U] [L] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 29/05/2024 prise à l'égard de leur fils [V] qui a notamment rejeté :
- la demande d'Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) et son complément, au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 50%.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 4 décembre 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [U] [F], Monsieur [U] [L] et leur fils [V] ont comparu assistés par leur avocate, Maître TRUFFAZ Frédérique.
- [V] est né le 28/05/2015. Il a 9 ans et demi. Il a pu dire qu'il était en CM1 et qu'il n'avait jamais redoublé. Ça se passe bien à l'école ; il est au [4] (Centre de Référence pour l'Évaluation Neuropsychologique de l'Enfant). Ils sont 8 en classe. Ses résultats sont bons. Il ne prend pas de médicament.
- Madame [U] explique qu'il y a un suivi en ergothérapie, de la psychomotricité et la remédiation cognitive est toujours d'actualité. Ils ont vu le changement avec le [4]. Il y a un petit effectif. Il y a des pauses et un bon aménagement car il peut bouger.
- Monsieur [U] précise qu'ils arrivent à bien le gérer au niveau de son énergie qu'il a du mal à contenir en public.
- Maître TRUFFAZ soutient qu'il y a des séances d'ergothérapie et d'orthophonie toutes les semaines, et tous les deux mois, le pédopsychiatre. La remédiation cognitive n'a pu être mise en place faute de moyens. Les aménagements en CE1 et CE2 n'ont pas été suffisants. Il n'avait pas le niveau de sa classe alors les parents ont décidé de l'inscrire au [4]. Il s'est approprié l'ordinateur. L'AEEH est demandée du 01/07/2023 au 30/06/2028 et le complément 4 du 01/09/2024 au 30/06/2028 pour couvrir les soins requis et la scolarité. Un article 700 est demandé dont le montant est laissé à l'appréciation du tribunal.
- La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [V] confiée au Docteur [W] [G], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [U] [F], de Monsieur [U] [L] et de leur avocate qui ont pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [U] [F] et Monsieur [U] [L] pour leur fils [V] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [V] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ACCORDE l'AEEH à Madame [U] [F] et Monsieur [U] [L] pour leur fils [V], à compter du 01/07/2023 pour une durée de cinq ans ;
- ACCORDE le complément de 4ème catégorie du complément de l'AEEH à Madame [U] [F] et Monsieur [U] [L] pour leur fils [V] pour leur fils [N] à compter du 01/09/2023 jusqu'au 30/06/2028.
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment