Cour de cassation, 08 octobre 1991. 89-42.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.313
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° W 89-42.074 et F 89-42.313 formés par la société à responsabilité limitée Transports LM, dont le siège social est ... (Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section commerce), au profit de M. Abdelilah X..., demeurant ... (Moselle),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Transports LM, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s W 89-42.074 et F 89-42.313 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er août 1986 par la société Transports LM en qualité de chauffeur routier ; qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie du 6 juin au 4 septembre 1988 ; qu'ayant repris le travail le 5 septembre 1988, le salarié a refusé son affectation à l'entretien des véhicules et du matériel ; qu'invoquant la faute grave commise en raison de ce refus par le salarié, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à la décision ataquée de l'avoir condamné à payer diverses indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, s'il appartient aux juges du fond de constater la réalité des faits imputés à faute, il incombe à la Cour Suprême d'apprécier si les faits dont l'existence est ainsi reconnue constituent ou non une faute et le caractère de gravité de celle-ci ; que pour permettre l'exercice de ce contrôle, les juges du fond doivent s'expliquer sur la gravité invoquée de la faute commise ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes n'énonce aucun motif susceptible de justifier de l'absence de faute grave pour les faits dénoncés par l'employeur, violant ainsi l'article L. 122-6 du Code du travail par manque de base légale ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé que la preuve de la faute grave n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à la décision attaquée d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui incombait et, en conséquence, de l'avoir condamné à payer les indemnités de licenciement prévues à la convention collective, alors que, selon le moyen, d'une part, seule la modification substantielle du contrat de travail par l'employeur, lorsqu'elle est refusée par le salarié,
laisse à la charge de l'employeur la responsabilité de la rupture ; que tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, la modification est imposée, à titre provisoire, par les absences répétées du salarié, lesquelles justifient son remplacement, et n'entraîne pas pour l'intéressé un changement dans le montant de sa rémunération ; que faute d'avoir tenu compte tant du caractère temporaire de la modification que du maintien des conditions antérieures de salaire, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail par là-même violé ; et alors que, d'autre part, en tout état de cause, l'article 4 du chapitre 1er de la convention collective applicable prévoit, en son alinéa 1, la possibilité pour l'employeur d'affecter temporairement un salarié à un emploi différent de son emploi habituel pourvu que soit maintenu à celui-ci son ancien salaire ; que tel a été le cas de M. X..., ainsi que le jugement le constate dans le "rappel des faits et prétentions des parties" ; que dès lors, en imputant à l'employeur la responsabilité de la rupture résultant du refus par le salarié de la modification de son emploi, le conseil de prud'hommes a directement violé tout à la fois l'article susvisé et l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu d'une part, qu'en cas de refus par le salarié d'une modification substantielle apportée au contrat de travail, il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture en mettant en oeuvre la procédure de licenciement ;
Attendu, d'autre part que, contrairement aux énonciations du moyen, l'article 4 du chapitre 1er de la convention collective nationale des transports routiers ne prévoit la possibilité pour l'employeur d'affecter temporairement un salarié à un emploi différent de son emploi habituel que pour remplacer un ouvrier absent pour cause de maladie de longue durée ou d'accident du travail ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 5 bis du chapitre 1er de la convention collective nationale des transports routiers ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité de licenciement, la décision attaquée énonce qu'en application de la convention collective, elle doit être calculée sur la base de 8/10 ème du salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective précitée dispose en son article 5 bis que l'indemnité de licenciement d'un ouvrier justifiant de deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur doit être calculée à raison d'un dizième de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des trois derniers mois, le conseil des prud'hommes a fait une fausse application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement, d le jugement rendu le 16 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Forbach ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Forbach, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
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