Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° 517, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05927 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCK6H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 août 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/00940
APPELANTE
S.A.S. ALTAIR SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
INTIMÉ
Monsieur [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Altair Sécurité est une société spécialisée dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes. Elle emploie plus de dix salariés.
M. [K] a été embauché par la société Altair Sécurité par contrat à durée indéterminée à temps plein du 10 mars 2016 à effet au 17 mars suivant en qualité d'agent de prévention de sécurité, catégorie agent d'exploitation (niveau 3 échelon 1 coefficient 130).
Sa rémunération mensuelle s'élevait à la somme 1479, 74 euros brut.
La convention collective applicable est la convention de la prévention et de la sécurité.
Par lettre recommandée en date du 22 novembre 2016 et à la suite d'une altercation avec l'un de ses collègues (M. [T] ) qui se déroulait dans la nuit du 16 novembre, le salarié était convoqué à un entretien en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Du 16 novembre 2016 au 02 décembre 2016, M. [K] a été placé en arrêt de travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 décembre 2016, la société Altair Sécurité a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête reçue le 29 mars 2017 aux fins de d'obtenir la condamnation de la société Altair Sécurité à diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 26 août 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [K] n'est pas justifié ;
- condamné la société Altair Sécurité au paiement des sommes suivantes à M. [K] avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2017:
1 479,74 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
147,97 € de congés payés sur préavis,
avec intérêt au taux légal à compter de la notification du jugement ;
4 439,37 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
1 000 € au titre de l'article 700du code de procédure civile,
- ordonné en tant que besoin, le remboursement par la société Altair Sécurité aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [K] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de un mois dans les conditions prévues à l'article L1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;
- condamné la société Altair Sécurité au paiement de la somme de 1.000 euros à M. [K], sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamné la société Altair Sécurité aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 16 septembre 2020, la société Altair Sécurité a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 novembre 2020, la société Altair Sécurité demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 26 août 2020 ;
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [K] est bien fondé avec toutes les conséquences de droit ;
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- subsidiairement, si le licenciement était requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de statuer à nouveau sur le quantum des sommes auxquelles pourrait prétendre le salarié, soit 1.346,94 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 134,69 euros de congés payés y afférents et de le débouter pour le surplus ;
- condamner M. [K] à la somme de 1.500 euros d'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 09 février 2021, M. [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny statuant en départage en ce qu'il a dit que son licenciement n'était pas justifié ;
- le confirmer en ce qu'il a condamné la société Altair Sécurité au paiement de la somme de 1.479,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 147,97 euros à titre de congés-payés sur préavis, la somme de 4.439,37 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant
- condamner la société Altair Sécurité à lui payer la somme supplémentaire de 1.479,74 euros à titre d'indemnité de préavis, conformément aux dispositions de l'article L 5213-9 du Code du Travail ;
- condamner la société Altair Sécurité à lui payer la somme de supplémentaire de 147,97 euros à titre de congés-payés afférents ;
- condamner la société Altair Sécurité à lui payer une somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 06 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
Si un doute subsiste sur la réalité de la faute reprochée ou sa gravité, il doit profiter au salarié.
La lettre du licenciement en date du 5 décembre 2016 est libellée en ces termes :
'Dans la nuit du 15 au 16 novembre 2016 vous avez eu une altercation violente avec votre collègue M. [T].
En effet, cette nuit là vous étiez agent de pause et vous avez été vers 00h00 sur [W] mille pour donner la pause de 40 minutes à M. [T].
M. [T] était en train de revenir sur son poste lorsque vous avez fait un appel radio pour qu'il revienne. Lorsque ce dernier est revenu à son poste, vous avez eu une petite altercation avec lui car pour lui la pause n'avait pas durée 40 minutes.
Vers 3h30, vous êtes revenu sur [W] mille pour lui proposer de reprendre une pause. M. [T] a refusé et à ce moment-là vous vous êtes immédiatement emporté et avez eu une autre altercation avec des insultes de toutes parts.
Vous avez commencé à partir puis vous êtes revenu au contact de M. [T] de façon plus violente et menaçante qui a eu pour conséquence un échange de coup.
Lors de notre entretien, vous avez admis vous êtes emporté contre M. [T] et l'avoir insulté.
Votre comportement est un manque total de professionnalisme et est constitutif d'un manquement grave à vos obligations contractuelles.
Votre attitude, que nous ne pouvons tolérer, ne nous permet pas de vous maintenir dans nos effectifs.
En conséquence et en fonction des éléments qui précédent, nous nous voyons dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave'.
Il résulte en conséquence de la lettre de licenciement que l'employeur reproche à M. [K] une attitude déplacée lors d'une altercation physique avec un autre salarié dans la nuit du 15 au 16 novembre 2016 ayant abouti à un échange de coups.
Pour démontrer la réalité des griefs reprochés à M. [K], la société Altair Sécurité verse aux débats plusieurs attestations d'autres salariés. C'est ainsi que M. [D], chef de poste, relate avoir reçu un appel de M. [K] qui lui a signalé avoir été frappé au visage par M. [T] et qu'il avait pu constater que M. [K] saignait de la joue, a fait un malaise et a été transporté à l'hôpital inconscient. M. [X] indique qu'avec un autre collègue il a dû séparer les deux salariés lors d'une altercation verbale. Il a entendu par la suite des cris et a trouvé deux autres collègues en train de séparer à nouveau les deux salariés, ce qui est confirmé par M. [M] et M. [H], lesquels font état de cris et d' insultes.
L'employeur produit également le résumé des entretiens menés avec les deux salariés dont les versions diffèrent. M. [T] a reconnu avoir porté un seul coup au visage de M. [K] qui l'aurait insulté et menacé avec un couteau. M. [K] a pour sa part refuté qu'il y ait eu une première altercation et a indiqué avoir été insulté par son collègue, que des insultes ont fusé dans un premier temps avant que M. [T] ne revienne à sa rencontre et lui porte un coup de pied à la hanche et un coup au visage.
La société a procédé également au licenciement pour faute grave de M. [T] auquel il a reproché d'avoir porté un coup de poing à M. [K] et de lui avoir cassé ses lunettes, ce qui a entrainé l'intervention des secours.
Pour remettre en cause ces éléments, M. [K] conteste avoir insulté ou provoqué en quelque sorte cette altercation.
Il produit au débat le procès-verbal de son audition par les services de police suite au dépôt de plainte à l'encontre de M. [T], le certificat établi sur réquisition objectivant un oedème au niveau de la paupière supérieure gauche, associé à un hématome, un oedème au niveau de l'arcade sourcillière gauche, associé à un hématome et fixant l'incapacité temporaire de travail à trois jours sous réserve de complications.
Il verse également copie du jugement correctionnel ayant déclaré M. [T] coupable des faits de violence sur sa personne avec cette circonstance que les faits ont été commis sur personne vulnérable.
Dans ces circonstances, les premiers juges ont retenu avec pertinence que si la survenance d'une altercation entre M. [K] et M. [T] n'est pas contestée, il ne résulte pas des éléments produits par la société que M. [K] a reconnu avoir été à l'origine de l'altercation ou avoir provoqué en quelque sorte son collègue à l'origine d'un échange de coups dont il a finalement été la victime. Aucun des salariés ayant relaté l'altercation n'a été témoin direct des faits et aucun n'impute à M. [K] d'être revenu au contact de M. [T] de façon plus violente et menaçante qui a eu pour conséquence un échange de coup, ce d'autant que M. [T] lui même n'évoque pas avoir reçu de coup lors de l'entretien conduit par l'employeur ou lors de l'audition devant les services de police.
Ainsi, les éléments produits par l'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, bien que non contredits par des éléments en sens contraire, sont insuffisamment probants.
Dans ces conditions et dans le doute qui doit profiter au salarié, l'altercation verbale à laquelle M. [K] a pris part ne suffit pas à caractériser la faute grave à l'origine du licenciement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse
A défaut de demande de réintégration, M. [K] est en droit compte tenu de son ancienneté de 9 mois à prétendre à une indemnité de préavis et des dommages et intérêts.
M. [K] avait le statut de travailleur handicapé.
Or, aux termes de l'article L 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.
Dès lors, M. [K] est fondé à solliciter la somme supplémentaire au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents.
L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de rupture du contrat et issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
En l'occurrence, pour une ancienneté de moins de un an, la loi prévoit une indemnité maximale de 1 mois de salaire brut.
Eu égard à l'age du salarié, à son ancienneté (9 mois), à l'absence de tout justificatif sur sa situation professionnelle et personnelle postérieurement au licenciement, il lui sera alloué par infirmation du jugement la somme de 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur de rembourser à Pôle Emploi les indemnités éventuellement versées à M. [K] dans la limite d'un mois.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement en ses demandes, la société Altair Sécurité sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [K] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
L'INFIRMANT de ce chef ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société ALTAIR SECURITE à payer à M. [P] [K] les sommes suivantes :
1479, 74 euros au titre du complément de l'indemnité de préavis, en sus de celle fixée par le jugement,
147, 97 euros au titre des congés payés afférents en complément,
700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société ALTAIR SECURITE aux dépens d'appel ;
REJETTE toute autre demande des parties.
La greffière, La présidente.