Texte intégral
ORDONNANCE N° 38
du 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00062 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIYB
[B]
S.A.R.L. LECOURAZZI
C/
S.A.R.L. PRIMO
COUR D'APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, lors des débats et du prononcé,
DEMANDEURS :
Maître [X] [B]
Mandataire Judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
S.A.R.L. LECOURAZZI
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante représentée par Me Anne Cécile NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA substitués par Me Stéphanie ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PRIMO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d'AJACCIO et Me Jean LUISI, avocat au barreau d'AJACCIO
DEBATS :
A l'audience publique du 10 septembre 2024,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte en date du 31 juillet 2023, la S.A.R.L. Primo a assigné la S.A.R.L. Lecourazzi devant le tribunal de commerce d'Ajaccio aux fins de voir prononcer à l'encontre de cette dernière l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L. 631-5 du code de commerce.
Par jugement en date du 8 avril 2024, le tribunal de commerce d'Ajaccio a notamment :
« Constaté l'état de cessation de paiement de la société LECOURRAZZI (S.A.R.L.) ;
Ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire ;
Fixé au 24 novembre 2022 la date de cessation de paiements, sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par l'article L 631-8 du code de commerce ;
Désigné M Eric Abeli en qualité de juge commissaire ;
Désigné Me [X] [B] en qualité de mandataire judiciaire ».
Par déclarations en date du 12 avril 2024, la S.A.R.L. Lecourazzi a interjeté appel du jugement.
Par assignation en référé, délivrée le 03 août 2024 à la S.A.R.L. Primo, la S.A.R.L. Lecourazzi a saisi la Première présidente de la cour d'appel de Bastia afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
À l'audience du 10 septembre 2024, le conseil de Me [X] [B] a été autorisé à communiquer, durant le délibéré, l'état du passif de la S.A.R.L. Lecourazzi.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, la S.A.R.L. Lecourazzi demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« Vu l'article 514-3 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
DÉBOUTER la S.A.R.L. PRIMO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
ARRÊTER l'exécution provisoire du jugement rendu 8 avril 2024 par le tribunal de commerce d'Ajaccio ;
- CONDAMNER la S.A.R.L. PRIMO à payer à la S.A.R.L. LECOURAZZI la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la S.A.R.L. PRIMO aux dépens ».
En réponse à l'irrecevabilité soulevée par la S.A.R.L. Primo, elle fait valoir que les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance découlent de l'ouverture de la procédure collective.
Sur les moyens sérieux de réformation du jugement, elle expose qu'ils sont caractérisés dès lors que le tribunal de commerce :
- a débouté la S.A.R.L. Lecourazzi de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'exécution devant qui elle sollicitait un étalement du paiement de sa créance sur une période de 24 mois. Elle précise que la juridiction commerciale n'a pas explicitement répondu à ce moyen ;
- ne démontre pas l'existence d'un état de cessation de paiement, ce d'autant plus au regard de l'attestation de l'expert-comptable en date du 21 juin 2023.
Sur les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que :
- son placement en redressement judiciaire la placerait, ainsi que ses salariés, dans une situation extrêmement délicate alors que la dette peut être apurée par un échéancier ;
- l'ouverture d'une telle procédure engendre des coûts significatifs, le mandataire judiciaire ayant, dès le 31 mai 2024, le montant intégral du droit fixe d'un montant de 2 851,50 euros.
*
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, la S.A.R.L. Primo demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« Vu l'article 514-3 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 8 avril 2024,
Vu les présentes écritures,
À TITRE PRINCIPAL,
Juger irrecevable la requête en arrêt d'exécution provisoire présentée par la société LECOURAZZI ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
Dire n'y avoir lieu à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit à la décision querellée, la société LECOURAZZI ne pouvant exciper d'aucun moyen sérieux de réformation pas plus qu'elle n'explicite en quoi l'exécution de la décision emporterait des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence, rejeter la requête injustement présentée ;
Débouter la société LECOURAZZI à payer la société PRIMO une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société LECOURAZZI à payer les dépens de la présente instance ».
Pour justifier de l'irrecevabilité de la requête, elle fait valoir que la S.A.R.L. Lecourazzi ne démontre pas l'existence de circonstances nouvelles qui se seraient révélées postérieurement au jugement querellé. Elle précise qu'en première instance, les demandes de la S.A.R.L. Lecourazzi se limitaient à « un sursis à statuer et un rejet des prétentions ».
Sur l'absence de moyens sérieux de réformation du jugement, elle déclare que :
- à la date du jugement de redressement judiciaire la S.A.R.L. qui versait 1 700 euros chaque mois, en sus du loyer dû, restait redevable de la somme de 40 417,65. À l'audience, elle précise qu'à ce jour la dette s'élève environ à 35 000 euros ;
- si la S.A.R.L. Lecourazzi avait eu les moyens de régler sa créance, elle l'aurait effectué entre l'assignation et la décision du tribunal de commerce ;
- la procédure devant le juge de l'exécution, qui est devenue sans objet en raison de l'ouverture collective, est sans effet sur la constatation de l'état de cessation de paiement ;
- la bonne foi n'a aucune conséquence sur un état avéré de cessation de paiement.
Elle ajoute que les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il n'est pas besoin de développer sur la seconde condition posée par le texte.
*
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, Me [X] [B] demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de:
« Rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire ;
Condamner la S.A.R.L. LECOURAZZI à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ».
Il expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, les dettes étant exigibles et exigées. Il ajoute que les frais du mandataire judiciaire n'étant pas réglés, cela le place dans une position ne lui permettant pas d'exercer sa mission.
Á l'audience, il a été autorisé à produire, en note en délibéré, les pièces relatives à l'état du passif.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.
MOTIVATION
1Sur l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance querellée
En l'espèce, en se fondant sur l'article 514-3 du code de procédure civile, la S.A.R.L. Primo fait valoir que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attaché au jugement du tribunal de commerce en date du 8 avril 2024 est irrecevable, faute pour la S.A.R.L. Lecourazzi de justifier de circonstances nouvelles révélées postérieurement audit jugement.
Cependant, il convient de rappeler que l'article 514-3 du code de procédure civile ne trouve pas à s'appliquer à la présente espèce.
En effet, aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce, « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire (al. 1) ['] Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (al. 4) ».
Le jugement querellé n'ayant pas été rendu sur le fondement de l'article L. 663-1-1 du code de commerce, il en résulte que la caractérisation de moyens sérieux à l'appui de l'appel est, à elle seule, suffisante pour ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevable la demande d'arrêt provisoire formée par la S.A.R.L. Lecourazzi. La S.A.R.L. Primo sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Par application de l'article R. 661-1 du code de commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire peut être ordonné lorsque les moyens à l'appui de l'appel de la décision paraissent sérieux.
Sur ce point, il convient de rappeler que le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la S.A.R.L. Lecourazzi a sollicité, devant le tribunal de commerce, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'exécution, celle-ci ayant sollicité un délai de paiement relativement à la créance de la S.A.R.L. Primo.
Or, si dans sa motivation, le tribunal de commerce énonce que la procédure initiée devant le juge de l'exécution ne saurait faire obstacle à l'exigibilité de la dette, force est de constater qu'il ne répond pas clairement à la demande de sursis à statuer et qu'il ne déboute pas la S.A.R.L. Lecourazzi de sa demande dans son dispositif.
De plus, et sans préjuger de ce que sera la décision de la cour d'appel, il convient de souligner que le tribunal de commerce :
- ne donne aucun élément précis sur l'actif de la S.A.R.L. Lecourazzi ;
- se fonde sur l'attestation de l'expert-comptable de la S.A.R.L. Lecourazzi en date du 21 juin 2023 pour affirmer que « les termes de l'attestation produite ['] emporte la conviction de ce tribunal, si besoin en état eu égard du précédent motif, de ce que la société LECOURAZZI est manifestement en état de cessation de paiement ». Là encore, il n'est aucunement fait mention de l'actif de la société et il convient de souligner que l'attestation cité indique seulement que « l'entreprise pourrait être placée en état de cessation de paiement en cas de recouvrement immédiat et sans délais du solde de loyer dus, à savoir 40 417,65 euros ».
En outre, à l'audience, la S.A.R.L. Primo, créancière, indique que le montant de la créance s'élève désormais à 35 000 euros.
Enfin, si Me [X] [B] fait valoir que le passif de la S.A.R.L. Lecourazzi est particulièrement important, il convient de souligner qu'une partie du passif visé dans l'état succinct des créances au 11 septembre 2024 concerne une dette qui n'est pas exigible, la présente juridiction ayant, par ordonnance en date du 10 octobre 2023, ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision condamnant la S.A.R.L. Lecourazzi à payer à la S.A.R.L. Primo les sommes suivantes :
343 456, 96 euros TTC au titre de l'arriéré de loyers tels qu'arrêtés à la date du 31 mai 2021 ;
133 804 euros TTC au titre de la remise en état du local ;
369 194, 85 euros TTC au titre de l'application, pondérée, de l'article 4 des conditions générales du bail ;
2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 60,22 euros.
En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la S.A.R.L. Lecourazzi présente des moyens sérieux à l'appui de son appel de sorte qu'il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les autres demandes
La société Primo succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance. Elle sera subséquemment déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et la société Primo sera condamné à payer à la société Lecourazzi la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, Première Présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
- ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 8 avril 2024 ;
- CONDAMNONS la S.A.R.L. Primo aux dépens de la présente instance ;
- CONDAMNONS la S.A.R.L. Primo à payer à la S.A.R.L. Lecourazzi la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTONS les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO