Texte intégral
ARRET
N° 699
URSSAF DE L'ILE DE FRANCE
C/
[R]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/00655 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILBS - N° registre 1ère instance : 21/00384
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 17 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF DE L'ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
Convoquée par lettre simple le 13 octobre 2022
ET :
INTIME
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me LIONEL substituant Me Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 17 janvier 2022 par lequel le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Amiens , statuant dans le litige opposant Monsieur [B] [R] à l'URSSAF de l'Ile de France , a:
- déclaré recevable le recours de Monsieur [B] [R] tendant au remboursement de cotisations trop perçues par l'URSSAF de l'Ile de France,
- condamné l'URSSAF de l'Ile de France à rembourser à Monsieur [B] [R] la somme de 7400 euros au titre des cotisations versées pour l'année 2017 et de 5828 euros au titre des cotisations versées pour l'année 2018
- condamné l'URSSAF de l'Ile de France à verser la somme de 500 euros à Monsieur [B] [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF de l'Ile de France aux dépens,
Vu l'appel relevé le 11 février 2022 par l'URSSAF de l'Ile de France
Vu l'absence de représentation à l'audience de l'URSSAF de l'Ile de France, bien que régulièrement convoquée par courrier en date du 13 octobre 2022
Vu les observations orales par lesquelles le conseil de l'intimé demande à l'audience à la cour de constater que l'appel est non soutenu par l'appelante,
SUR CE, LA COUR :
L' appelante n'ayant pas comparu, la Cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel ;
En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de l'URSSAF de l'Ile de France conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La cour condamnera en conséquence l'URSSAF de l'Ile de France aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne l'URSSAF de l'Ile de France aux dépens
Le Greffier, Le Président,
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