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Tribunal Administratif de Nice, 05 septembre 2022. 2104209

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2104209

Date de décision :

5 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 4 août 2021, 10 mars 2022, 18 mai 2022 et 30 juin 2022, M. A B, représenté par Me Simon de Kergunic, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 15 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié des retraits de points et a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision du ministre de l'intérieur en date du 17 juin 2021 refusant de rapporter sa décision ; 2°) d'annuler les trois décisions de retrait de 9 points sur son permis de conduire suite aux infractions commises les 1er février 2018, 17 mai 2018 et 7 janvier 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble des points illégalement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2021 et 29 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ". 2. Il résulte tant des écritures du ministre que des mentions du relevé d'information intégral de M. A B, édité le 28 juin 2022, que le permis de conduire de celui-ci a retrouvé sa validité (solde de douze points). Il doit en être déduit que le ministre de l'intérieur a retiré la décision référencée " 48 SI " du 15 janvier 2021 portant invalidation du permis de conduire de M. B. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nice, le 05 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°2104209

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