Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE LYONNAISE D'ETUDES TECHNIQUES ET INDUSTRIELLES (SLETTI), société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (15e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1985 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de Monsieur René A..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., résidence Le Tamengo,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Combes, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mmes Blohorn-Brenneur, Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société SLETTI, de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1985), M. A... a été engagé le 4 juin 1963 en qualité de projeteur dessinateur par la Société lyonnaise d'études techniques et industrielles (SLETTI) ; qu'en janvier 1976, il a créé avec une autre personne une société à responsabilité limitée dénommée COORENG, dont il détenait 75 % des parts et qu'il a personnellement animée ; qu'en 1977, la SLETTI s'est vu confier l'étude et la construction du bloc médico-technique de l'hôpital Lariboisière ; qu'une société CGO avait, pour sa part, été chargée de la "coordination" des différentes entreprises qui construisaient le bloc ; que cette société ayant été déclarée en liquidation des biens, les entreprises participant à la réalisation du projet ont porté leur choix sur la COORENG pour remplacer la CGO dans la mission de coordination et d'agent de liaison ; que, dès lors, M. A..., tout en continuant à travailler à l'étude du bloc médico-technique comme salarié de la SLETTI, a, pendant plus de deux ans, assumé quotidiennement, en sa qualité de dirigeant de la COORENG, la coordination et la liaison des différentes entreprises,
dont la SLETTI, qui participaient à la réalisation de ce bloc hospitalier ; qu'en mars 1979, la SLETTI a créé à Nice une agence et a nommé M. A... au poste d'ingénieur responsable de cette agence en exigeant toutefois de ce dernier une exclusivité de son activité ; que, le 9 janvier 1980, la SLETTI a notifié à M. A... son licenciement pour fautes graves ; qu'en réponse à une demande de l'intéressé, elle a précisé à celui-ci que son licenciement était motivé par le fait qu'elle venait d'être informée qu'il avait créé et dirigé depuis plusieurs années la société COORENG dont l'objet social recouvrait et dépassait celui de la SLETTI et qu'elle avait découvert que la COORENG était intervenue, à l'insu de la SLETTI, sur certains des chantiers de cette dernière, et ce, en contravention avec les engagements contractuels qu'il avait pris et qui lui avaient été rappelés et confirmés, notamment par lettre du 28 mars 1979 ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SLETTI à payer à M. A... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et de licenciement et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir débouté cette société de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, que la société SLETTI a fait valoir dans ses conclusions délaissées, d'une part, que "le premier gérant de la société COORENG était M. Z...... que cette indication est importante puisque M. A... a cru devoir mettre en place, alors qu'il était majoritaire dans la COORENG, un gérant porteur de parts..." et, d'autre part, qu'après la cessation d'activité de CGO sur le chantier de l'hôpital Lariboisière "le premier compte-rendu du 12 septembre 1977 établi par la COORENG mentionnait comme représentant de la SLETTI, M. A..., et, comme représentant de la COORENG M. X... (le même que lors de l'activité de CGO)... que les compte-rendus se sont succédés jusqu'au licenciement de M. A..., sans que celui-ci figurât à une autre rubrique que SLETTI, la COORENG étant représentée par M. Frat... que postérieurement au licenciement de M. A... les compte-rendus mentionnaient explicitement comme représentant de la COORENG, MM. A... et Y..." ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces écritures, qui étaient de nature à démontrer que M. A... n'était jamais apparu, avant son licenciement, comme responsable de la société COORENG, et qui s'est bornée à affirmer que la collaboration des deux sociétés impliquait une connaissance réciproque de leurs responsables, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que M. A... a indiqué dans ses conclusions que les chantiers concurrentiels obtenus par la COORENG et cités par la SLETTI étaient tous, à l'exception d'un seul d'entre eux, des chantiers de coordination et que le chantier de bureau d'études avait porté sur quelques dizaines de milliers de francs,
reconnaissant ainsi expressément avoir, une fois au moins, exercé une activité de bureau d'études concurrente à celle de la SLETTI ; qu'en affirmant que la COORENG n'avait jamais exercé qu'une activité de coordination à l'exclusion de tous travaux d'études, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, tels qu'ils étaient fixés par les
écritures des parties, et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la société SLETTI avait également fait valoir dans ses conclusions délaissées qu'elle faisait partie d'un groupe de bureaux d'études SMET, STEEC et 3.S. Ingenierie, cette dernière société étant particulièrement chargée des travaux de coordination, et que la COORENG avait fait directement concurrence à la société 3.S. Ingenierie, notamment sur le chantier Lariboisière ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les écritures de la société SLETTI, si la société COORENG, par son activité de coordination, n'avait pas fait directement concurrence à la société 3.S. Ingenierie, du groupe auquel appartient la société SLETTI, et si une telle activité n'était pas caractéristique d'une concurrence déloyale et, partant, ne constituait pas une faute grave de la part du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits par les parties que les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus de suivre ces dernières dans le détail de leur argumentation, ont d'une part, retenu que la société SLETTI avait toujours connu l'activité exercée par son salarié A... à la tête de la société COORENG et avait, pour le moins, toléré cette activité qui ne risquait pas de lui nuire, dans la mesure où, loin d'être concurrente, elle était complémentaire, et, d'autre part, relevé que la SLETTI n'avait pas démontré que M. A... avait exercé à son encontre une concurrence déloyale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SLETTI, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.