Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01120 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRYD
N° MINUTE 25/00230
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
EN DEMANDE
Madame [D] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
EN DEFENSE
[7]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [Y] [W], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé devant ce tribunal le 11 décembre 2023 par Madame [D] [U] à l’encontre de la décision de rejet implicite rendue par la commission de recours amiable de la [6] La Réunion, saisie par courrier dont il a été accusé réception le 20 septembre 2023, d'une contestation de la décision, en date du 7 juillet 2023, de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident prétendument survenu le 26 janvier 2023, au motif qu’il n’existait pas de preuve, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes, que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ;
Vu l’audience du 12 mars 2025,
à laquelle Madame [D] [U] a soutenu sa demande en se référant à sa requête et en expliquant en substance qu’on lui avait indiqué que son employeur contestait le caractère professionnel de l'accident, en affirmant qu'elle était en congés à cette période, ce qui était faux ; qu’elle avait continué à travailler malgré ses douleurs parce qu’elle était en litige avec son employeur ; qu’elle avait rencontré des difficultés pour obtenir un jour de congé afin de consulter un médecin ; que son employeur s'était rendu à son domicile le 3 mars 2023, jour de la constatation médicale de la lésion causée par l’accident du 26 janvier 2023, pour lui proposer une rupture conventionnelle ; et qu’elle devait gérer seule des charges lourdes entre 11h et 18h, sans témoin présent le jour de l’accident ;
et la caisse a conclu au rejet de la demande, en contestant la relation entre le fait accidentel invoqué, daté du 26 janvier 2023, et la constatation médicale des lésions causées par ce fait accidentel, datée du 3 mars 2023, eu égard au délai séparant ces deux dates ;
Vu, à l’audience, le courrier daté du 3 mars 2023, par lequel l’employeur a convoqué la salariée à un entretien professionnel en vue d'une rupture conventionnelle ;
la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 23 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié est présumé être un accident du travail.
Mais, en cas de contestation, il appartient au salarié d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident allégué, autrement que par ses seules affirmations, cette preuve pouvant cependant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, Madame [D] [U], alors employée par la station-service Elisabeth à la [Adresse 8] en qualité d’employée polyvalente depuis le décembre 2022, affirme avoir été victime, le 26 janvier 2023, aux alentours de 16h, d’un accident de travail survenu lors du réapprovisionnement du réfrigérateur du bar. En effet, en portant une caisse de bières, elle aurait ressenti une douleur au niveau de l’adducteur et des lombaires.
Ce faisant, elle prétend nécessairement bénéficier de la présomption d’imputabilité précitée.
La caisse conteste que cette présomption puisse trouver à s’appliquer en l'espèce au motif pour l’essentiel que la preuve de la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail n'est pas rapportée, eu égard notamment à la tardiveté du constat médical des lésions et à l’absence de témoin du fait accidentel allégué.
Or, l’examen des pièces versées aux débats, combinées aux explications des parties, permet de retenir les éléments suivants :
- le certificat médical initial établi le 3 mars 2023 comporte les constatations détaillées suivantes : « port de charges lourdes, glissement, fracture des deux cols fémoraux de fatigue » pour un accident qui serait survenu le 3 mars 2023, et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 mars 2023 ;
- le 7 avril 2023, l’employeur a déclaré (avec des réserves) l’accident du travail dont il est indiqué qu’il est survenu le 26 janvier 2023 dans l’après-midi et constaté le même jour, décrit par la victime ;
- par courrier du 29 mars 2023, l’employeur précise que la salariée ne lui a jamais parlé d’accident du travail alors qu’il est pourtant présent tous les jours, et s’interroge sur la poursuite par l’intéressée de son travail et sur l’absence de consultation médicale « pendant tout ce temps » ;
- le certificat médical initial n’est pas contributif concernant la preuve de l’accident du travail allégué puisqu’il ne fait que reprendre les déclarations de l’assurée sur ce point.
Force est de constater que, compte tenu de la tardiveté de l'établissement du certificat médical initial (les lésions n'ayant pas été constatées médicalement dans un temps voisin du fait accidentel) et de l’absence de témoin des faits, il n’est pas prouvé que l’assurée ait été victime, comme elle l’affirme, d’un fait accident survenu le 26 janvier 2023 au temps et au lieu du travail, à l’origine des lésions constatées médicalement le 3 mars suivant.
La demande de Madame [D] [U] sera donc rejetée.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [D] [U] recevable en son recours ;
DEBOUTE Madame [D] [U] de sa demande de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident allégué du 26 janvier 2023 ;
CONDAMNE Madame [D] [U] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 23 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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