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Tribunal Administratif de Strasbourg, 27 octobre 2022. 2006769

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2006769

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 2 octobre 2020 et le 28 septembre 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 3 avril 2020 du silence gardé sur sa demande, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de lui accorder une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du retard pris par l'administration pour instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que : - il est père d'un enfant français et remplit toutes les conditions pour bénéficier d'une carte de résident ; - sa demande de renouvellement de titre de séjour du mois de mars 2021 a été instruite tardivement et il a été dans l'impossibilité de travailler durant un mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est délivrée de plein droit : () 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie. () ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A est père d'un enfant français, il n'était titulaire d'une carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 6° que depuis une année à la date de sa demande. Dès lors qu'il n'était pas titulaire d'une carte de séjour depuis au moins trois années, il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 314-9. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet lui a délivré une carte de séjour temporaire et non pas une carte de résident. 3. En second lieu, les conditions dans lesquelles le préfet a renouvelé le titre de séjour du requérant sont postérieures à la décision attaquée et sont sans lien avec le présent litige. Dès lors, les conclusions indemnitaires de M. A doivent, en tout état de cause, être rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet Haut-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2022. La présidente-rapporteure, J. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. Therre La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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