Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
S.E.L.A.R.L. S21Y
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE MAI
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05560 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II7E
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [O]
né le 09 Novembre 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
S.E.L.A.R.L. S21Y ès -qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT » prise en la personne de Maître [K] [V] ès-qualités (SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT))
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assignée à secrétaire le 7 mars 2022
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 02 mars 2023 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Mme Christina DIAS DA SILVA et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 mai 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 04 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minte a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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* *
DECISION :
Selon bon de commande du 24 décembre 2018 la SASU France Pac Environnement ( ci-après la société FPE) s'est engagée à vendre et à installer au domicile de M. [Z] [O] 10 panneaux solaires photovoltaïques, un chauffe eau thermodynamique et un renforcement de toiture pour le prix de 29 900 euros intégralement financé par un prêt consenti par la SA BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l'enseigne Cetelem ( ci-après la BNP).
Selon offre acceptée le 8 janvier 2019 la BNP a consenti à M. [O] un crédit affecté d'un montant de 29 900 euros.
Le 29 janvier 2019 M. [O] a signé l'attestation de livraison qui était transmise au prêteur pour le déblocage des fonds.
Suivant exploits délivrés les 10 et 15 juillet 2020 M. [O] a fait assigner les sociétés FPE et BNP sur le fondement des articles L 111-1 et suivants, L 121-17, L 312-48 et R 111-12 du code de la consommation aux fins notamment de voir prononcer l'annulation des contrats de vente et de crédit.
Par jugement du 30 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- annulé le contrat de prestation de service passé le 24 décembre 2018 entre la société FPE et M. [O],
- annulé le contrat de crédit affecté consenti par la BNP,
- ordonné à la société FPE de récupérer au domicile de M. [O] le matériel posé et de remettre en état la toiture, les combles et les murs, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement,
- déclaré la BNP responsable du préjudice causé à M. [O] comme ayant commis une faute en ne recherchant pas si le contrat principal de prestation de service ne comportait pas des causes de nullité,
- condamné M. [O] à rembourser à la BNP la somme de 19 933 euros sous déduction des mensualités déjà payées, assurance comprise,
- condamné la société FPE à garantir la BNP de cette condamnation pour la somme de 13 000 euros,
- écarté l'exécution provisoire,
- condamné in solidum les sociétés FPE et BNP à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [O] et la BNP aux dépens.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société FPE et désigné la SELARL S21Y prise en la personne de Me [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 3 décembre 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 11 janvier 2023 il demande à la cour de :
- débouter la BNP de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la BNP responsable du préjudice causé à M. [O] et l'a condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer pour le surplus en ce qu'il l'a condamné à rembourser à la BNP la somme de 19 933 euros sous déduction des mensualités déjà payées, assurance comprise et en ce qu'il l'a condamné in solidum avec la BNP aux entiers dépens,
- réformant le jugement,
- à titre principal condamner la BNP à lui restituer l'intégralité des sommes d'argent prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit litigieux (9 787,38 euros au 7 janvier 2023) ainsi que toute autre somme prélevée après cette date,
- à titre subsidiaire condamner la BNP à lui restituer l'intégralité des sommes d'argent prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit litigieux, déduction faite de la somme de 2 990 euros,
- en tout état de cause déclarer que M. [O] devra tenir à la disposition de la SELARL S21Y prise en la personne de Me [V] l'intégralité des matériels installés par la société FPE durant un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision et que passé ce délai il pourra procéder à leur démontage et les porter à un centre de tri à ses frais personnels,
- condamner la BNP au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir à l'appui de ses prétentions que le bon de commande signé avec la société FPE ne satisfait pas aux exigences légales prévues par le code de la consommation justifiant le prononcé de sa nullité ainsi que celle du contrat de crédit affecté ; que le prêteur a commis une faute en ne vérifiant pas la validité du contrat de vente justifiant que l'emprunteur soit exonéré du devoir de rembourser le crédit ; que de plus la banque a délivré les fonds au vendeur sur la base d'une attestation pré-imprimée par les soins de ce dernier insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, la BNP demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident et le déclarer bien fondé,
- réformer le jugement en ce qu'il a annulé le contrat principal et le contrat de crédit affecté, en ce qu'il l'a déclarée responsable du préjudice subi par M. [O] en ne recherchant pas si le contrat principal ne comportait pas une clause de nullité, en ce qu'il a condamné M. [O] à lui rembourser uniquement les deux tiers du capital prêté soit la somme de 19 933 euros et en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société FPE à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau,
- à titre principal,
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
- juger que le bon de commande régularisé par M. [O] avec la société FPE respecte les dispositions de l'article L 221 du code de la consommation,
- à défaut constater et juger que M. [O] a manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat en toute connaissance des dispositions applicables,
- en conséquence ordonner à M. [O] de poursuivre le règlement des échéances de prêt conformément aux stipulations du contrat,
- à titre subsidiaire,
- juger que la BNP n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l'octroi du crédit,
- en conséquence condamner M. [O] à lui rembourser le capital prêté au titre du contrat de crédit affecté déduction faite des échéances déjà acquittées par lui,
- en outre fixer la créance de la BNP à la procédure collective de la société FPE à la somme de 29 900 euros à titre chirographaire correspondant à sa créance en garantie de remboursement du capital prêté,
- à titre infiniment subsidiaire,
- juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
- juger que les panneaux solaires photovoltaïques aux fins d'autoconsommation, le ballon thermodynamique et les autres matériels commandés par M. [O] ont bien été livrés et posés à son domicile par la société FPE, que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque M. [O] ne rapporte absolument pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à son domicile et qui serait de nature à les rendre impropre à leur destination,
- juger que M. [O] conservera l'installation des panneaux solaires photovoltaïques aux fins d'autoconsommation et des autres matériels qui ont été livrés et posés à son domicile par la société FPE qui fonctionnent parfaitement,
- juger que la BNP ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour M. [O],
- condamner M. [O] à rembourser à la BNP le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par l'emprunteur,
- à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [O] et à tout le moins confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] à lui rembourser la somme de 19 933 euros [soit les deux tiers du capital prêté], sous déduction des mensualités déjà payées, assurance comprise,
- en tout état de cause condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Elle fait valoir que le contrat de vente est parfaitement régulier et contient toutes les mentions nécessaires à sa validité ; que M. [O] a accepté la livraison et la pose du matériel sans la moindre réserve et en signant le bon de livraison il a reconnu la bonne exécution des obligations du vendeur ; qu'il a renoncé à invoquer la nullité du contrat de vente en toute connaissance de cause et doit rembourser les échéances du crédit.
Elle ajoute, à titre subsidiaire si le contrat principal est annulé, qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds justifiant la condamnation de M. [O] à lui rembourser le capital prêté déduction faite des paiements déjà intervenus ; qu'elle ne peut être tenue pour responsable des éventuelles irrégularités du bon de commande ; qu'en tout état de cause le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
Elle soutient que M. [O] ne justifie d'aucun préjudice puisque le matériel commandé a été livré et installé et qu'il ne prouve pas que ce matériel dysfonctionne ou qu'il est impropre à sa destination.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La SELARL S21Y prise en la personne de Me [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FPE, assignée par exploit du 7 mars 2022 à personne habilitée à recevoir l'acte n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 2 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la validité du contrat principal
Le droit de la consommation, et en particulier l'article L 111-1 du code de la consommation, impose au professionnel de communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible un certain nombre d'informations lui permettant de connaître les caractéristiques essentielles du bien, son prix, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service.
Le premier juge a rappelé à juste titre les dispositions du code précité applicables à la cause dès lors qu'il est constant que M. [O] a conclu hors établissement avec la société FPE un contrat d'achat et d'installation de 10 panneaux solaires photovoltaïques, d'un chauffe eau thermodynamique et d'un renforcement de toiture pour un montant total de 29 900 euros.
Vainement la BNP soutient que les conditions de validité du contrat de vente régularisé le 24 décembre 2018 sont parfaitement remplies puisque celui-ci ne comporte pas le prix unitaire de chacun des biens vendus mais un prix global sans précision même du montant de la TVA. Il ne mentionne pas la valeur des matériels vendus ni le coût de la pose de l'installation. Il ne décrit pas le matériel vendu ni ses caractéristiques notamment en terme de puissance. Aucune précision n'est apportée concernant le renforcement de la charpente dont la surface n'est pas indiquée.
Enfin le contrat ne prévoit pas le délai de livraison des biens ni les modalités et les délais d'exécution des prestations d'installation.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a dit que le contrat de vente conclu le 24 décembre 2018 entre M. [O] et la société FPE n'était pas conforme aux exigences prévues à peine de nullité par les dispositions précitées du code de la consommation.
La BNP ne peut valablement soutenir que M. [O] a volontairement exécuté le contrat et manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des vices l'affectant sur le fondement de la législation applicable en la matière dès lors qu'étant un simple consommateur il ignorait totalement les règles d'ordre public applicables au contrat litigieux. Au demeurant le bon de commande ne reproduit pas textuellement et lisiblement les articles L111-1 et L 111-2 du code de la consommation et n'indique pas non plus que la violation de ces textes entraîne l'annulation de la vente.
La signature le 29 janvier 2019 de l'attestation de livraison du matériel ne permet pas d'en déduire que M. [O] connaissait les règles d'ordre public qui n'avaient pas été respectées par la société FPE et qu'il avait décidé, malgré les causes de nullité affectant le contrat, de l'exécuter.
Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat souscrit entre M. [O] et la société FPE du 24 décembre 2018.
- sur les conséquences de la nullité du contrat de vente sur le contrat de crédit affecté
Il est de principe que le contrat principal de vente et le contrat de crédit dédié à son financement forment une opération commerciale unique au sens de l'article L 311-1 du code de la consommation. L'unicité de cette opération commerciale s'accompagne d'une interdépendance d'ordre public entre les deux contrats de sorte que l'annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire ainsi qu'il est dit à l'article L 312-55 du code de la consommation. Les parties au contrat sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose à l'emprunteur de restituer le capital emprunté sauf si ce dernier démontre que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds ou en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat principal.
La BNP soutient à l'appui de son appel qu'elle n'a commis aucune faute et que M. [O] ne s'est pas opposé à la délivrance des fonds.
Il est cependant de principe que le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. Il est également tenu de vérifier l'exécution complète du contrat principal. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
En l'espèce l'examen des pièces de la procédure permet d'établir que la BNP s'est abstenue de procéder à un contrôle de conformité du contrat de vente lequel contenait de nombreuses irrégularités et les fonds ont été versés dès la réception d'une attestation de livraison datée du 29 janvier 2019 pré-remplie par le vendeur insuffisamment précise puisqu'elle ne porte que sur la livraison des matériels vendus et ne fait pas état des démarches administratives à la charge du vendeur lesquelles ne pouvaient avoir été réalisées compte tenu du peu de temps écoulé depuis la signature du contrat de vente.
Il s'ensuit que la BNP a commis une faute engageant sa responsabilité et qui a entraîné pour M. [O] la perte de chance de ne pas contracter.
Il n'est pas contesté que les travaux commandés relatifs à un système photovoltaïque ont été réalisés intégralement et le raccordement au réseau ERDF a été effectué. Il n'est pas non plus justifié d'un éventuel dysfonctionnement de l'installation.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, en le chiffrant à un tiers du capital emprunté, le premier juge a fait une juste évaluation du préjudice subi par M. [O] du fait de la faute commise par la BNP et c'est donc à bon droit qu'il a condamné M. [O] à rembourser à la BNP les 2/3 du capital emprunté soit la somme de 19 933 euros sous déduction des mensualités payés, le jugement étant confirmé de ce chef.
- sur le recours de la BNP contre la société FPE
L'article L 312-56 du code de la consommation invoqué par la BNP dispose :
'Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.'
Il résulte des développements précédents que la BNP a commis une faute en accordant un crédit affecté sans avoir satisfait à ses propres obligations de prêteur. Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a dit que le recours de la BNP serait limité à la somme de 13 000 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
Depuis la décision de première instance la société FPE a été placée en liquidation judiciaire de sorte qu'il convient, tenant compte de cette évolution du litige, de fixer la créance de la BNP au passif de la liquidation judiciaire de la société FPE à la somme de 13 000 euros à titre chirographaire.
- sur les frais de procédure et les dépens
M. [O] qui succombe en son recours doit être condamné aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de laisser chaque partie supporter les frais de procédure exposés dans le cadre du présent appel. Les parties doivent donc être déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé s'agissant des frais de procédure et des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Fixe la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance à la procédure collective de la société France Pac Environnement à la somme de 13 000 euros à titre chirographaire en garantie du remboursement du capital prêté ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamne M. [O] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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