Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Etablissement Moreau et compagnie, société anonyme, dont le siège est 23, rue Aristide Briand BP 1004, 87050 Limoges Cedex,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Etablissement Moreau et compagnie, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 22 janvier 1962 par la société Etablissements Moreau en qualité de plombier, devenu contremaître, a été licencié pour faute grave le 3 juin 1996 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (LIMOGES 29.06.1999) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors que, selon le moyen :
1 / que la faute résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'état de la lettre de licenciement, invoquant à titre de faute grave le détournement au profit du salarié de produits acquis au nom de la société, la cour d'appel, qui retient qu'une cuvette de WC, dont il était soutenu qu'elle était cassée, et sa livraison sur le chantier d'une autre entreprise constitue un agissement illicite dont le salarié, contremaître, avait la conscience, ayant demandé à un subordonné de ne pas en parler, n'a pas ainsi caractérisé l'existence de la faute grave invoquée ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
2 / que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que le comportement de M. X... était de nature à porter gravement atteinte aux relations de confiance devant exister au sein d'une entreprise et par voie de conséquence au bon fonctionnement de celle-ci, sans préciser en quoi ce comportement avait rendu impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'elle a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
3 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir sans être contredit que l'attestation fournie par M. Boucheron, sur laquelle la cour d'appel se fonde, n'établissait pas le détournement de la cuvette "au profit de M. X..." et par conséquent le motif retenu pour le licencier pour faute grave tenant au "détournement à votre profit de produits acquis au nom de la société" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces écritures de nature à rendre le licenciement injustifié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, responsable de l'approvisionnement des chantiers, avait détourné du matériel appartenant à son employeur et demandé à un de ses subordonnés de faire une fausse déclaration, a pu décider que ce comportement constituait une faute grave de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissement Moreau et compagnie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
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