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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/00867

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00867

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 24 décembre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00867 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKA4 PRONONCÉE PAR Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 novembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé ENTRE : Madame [W] [H] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Solène LEPLAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1587 Monsieur [S] [H] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Solène LEPLAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1587 DEMANDEURS D'UNE PART ET : S.A.R.L. BATI 91 dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5] représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C800 S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société BATI 91 dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 6] non comparante ni constituée DÉFENDERESSES D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice du 8 août 2024, Madame [W] [H] et Monsieur [S] [H] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SARL BATI 91 et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL BATI 91, au visa des articles 696, 700 et 835 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, et L.241-1 et suivants du code des assurances, pour voir : – Condamner la SARL BATI 91 à verser aux époux [H] une provision à hauteur de 31.776,50 euros au titre des travaux de réfection de la toiture et des travaux de peinture du plafond dont le montant pourra être actualisé par un devis actualisé en cas d'évolution du coût des travaux ; – Condamner la SARL BATI 91 à verser une provision aux époux [H] à hauteur du coût des réparations de la chatière sur présentation d'une facture ; – Condamner la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur décennale de la SARL BATI 91 à garantir cette dernière des condamnations qui seront prononcées à son encontre à ce titre ; – Condamner la SARL BATI 91 à venir réparer les désordres touchant les portes de la cuisine, du salon et du garage dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; – Condamner la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL BATI 91 à réparer les désordres touchant les portes de l'extension ; – Condamner in solidum la SARL BATI 91 et la SA AXA FRANCE IARD à verser aux époux [H] la somme de 8.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral ; – Condamner in solidum la SARL BATI 91 et la SA AXA FRANCE IARD à verser aux époux [H] la somme de 7.800 euros TTC au titre des frais d'expertise judiciaire ; – Condamner in solidum la SARL BATI 91 et la SA AXA FRANCE IARD à verser aux époux [H] la somme de 5.000 euros TTC au titre des frais d'avocats exposés lors de la procédure d'expertise ; – Condamner in solidum la SARL BATI 91 et la SA AXA FRANCE IARD à verser aux époux [H] la somme de 239,78 euros TTC au titre des frais de commissaire de justice ; – Ordonner la capitalisation des intérêts à valoir sur les sommes auxquelles les sociétés BATI 91 et AXA FRANCE IARD seront condamnées, de sorte que ces intérêts, au taux légal, produiront eux-mêmes des intérêts, dès lors qu'ils seront dus depuis une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; – Condamner in solidum la SARL BATI 91 et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ; – Condamner in solidum la SARL BATI 91 et la SA AXA FRANCE IARD à verser aux époux [H] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; – Maintenir l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé à intervenir. Appelée à l'audience du 1er octobre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 novembre 2024 au cours de laquelle, les époux [H], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils actualisent le quantum de leurs deux premières demandes réclamant ainsi du juge des référés de : – Condamner la SARL BATI 91 à verser aux époux [H] une provision à hauteur de 32.706 euros au titre des travaux de réfection de la toiture et des travaux de peinture du plafond ; – Condamner la SARL BATI 91 à verser une provision aux époux [H] à hauteur de 1.155 euros au titre du bâchage complet de la toiture dans l'attente de la réalisation des travaux de réfection ; Pour le surplus, ils ont maintenu l'ensemble de leurs autres prétentions, développant de nouveaux moyens en réplique. A l'appui de leurs demandes, les époux [H] exposent que, selon devis du 15 septembre 2016, ils confié à la SARL BATI 91, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, la réalisation de travaux d'extension de leur pavillon. Ils expliquent que les travaux ont été réceptionnés le 6 août 2020 avec des réserves affectant la toiture, les peintures du salon suite à un dégât des eaux ainsi que les portes. Malgré de vaines relances, ils rapportent que la SARL BATI 91 n'est pas intervenue pour remédier aux désordres de sorte qu'ils ont été contraints de solliciter une expertise judiciaire. Ils précisent que Monsieur [M] [J], désigné par ordonnance du 25 octobre 2022 rendue par le tribunal judiciaire d'Évry, a, au cours de ses opérations d'expertise, constaté les désordres affectant la toiture et les portes qu'il impute à la SARL BATI 91 selon les termes de son rapport final rendu le 5 avril 2024. Ils soulignent que l'expert a conclu qu'il était nécessaire de procéder au changement complet de la couverture en zinc selon le devis établi le 15 janvier 2024 par la société 3H. Ils réclament du juge des référés de prendre en compte l'évolution du coût des matières premières depuis la réalisation du devis portant ainsi le montant de la demande provisionnelle à la somme de 32.706 euros, déduction faite du solde des travaux non réglé. Au soutien de leur demande de garantie de la SA AXA FRANCE IARD, assureur décennal, au titre de l'article L.241-3 du code des assurances, ils soutiennent que les travaux réalisés par la SARL BATI 91 n'étant pas exclus de la garantie décennale, sa garantie a vocation à prendre en charge le coût des réparations, cette dernière ne contestant pas la mise en jeu de sa garantie s'agissant des désordres touchant à la toiture. S'agissant des désordres affectant les portes, l'expert les a, aux termes de son rapport, imputés à la SARL BATI 91. Concernant les portes de la cuisine et du garage, ayant fait l'objet de réserves non levées à ce jour, ils doivent être pris en charge au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL BATI 91. S'agissant des désordres au niveau des portes du salon, n'ayant fait l'objet d'aucune réserve, ils ont été dénoncés dans le délai biennal, ils devront donc être pris en charge au titre de la garantie de bon fonctionnement. S'agissant de la chatière, la société 3H mandatée a, dans un premier temps, considéré qu'il fallait procéder à une réparation provisoire par de réelles soudures dans l'attente des travaux de réfection complète de la toiture qui n'interviendront qu'au printemps 2025 compte tenu de la période hivernale, puis, dans un second temps, cette dernière a indiqué qu'il n'était pas possible de réaliser des soudures de sorte qu'il apparaît nécessaire de bâcher l'ensemble de la toiture pour éviter toutes infiltrations, le coût de cette opération s'élevant à la somme de 1.155 euros. La SARL BATI 91 et la SA AXA FRANCE IARD, représentées par le même conseil, se sont référées à leurs conclusions en défense aux termes desquelles elles sollicitent, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 1353, 1792 et 1792-6 du code civil, du juge des référés de : – Limiter la condamnation de la SARL BATI 91 et partant la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD à la somme de 31.776,50 euros TTC pour l'ensemble des désordres en toiture, chatière comprise ; – Débouter les consorts [H] de leur demande d'actualisation du devis en cas d'évolution du coût des travaux ; – Débouter les consorts [H] de leur demande d'intervention de la SARL BATI 91 afin de reprendre les désordres affectant les portes ; – A titre subsidiaire, accorder un délai de 30 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et rapporter l'astreinte à la somme de 25 euros par jour de retard eu égard au caractère mineur des non-conformités ; – Débouter les consorts [H] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ; – Débouter les consorts [H] de leur demande au titre du préjudice moral ; – Débouter les consorts [H] de leur demande de capitalisation des intérêts au taux légal des sommes auxquelles seraient condamnées la SARL BATI 91 et la SA AXA FRANCE IARD ; – Débouter les consorts [H] de leur demande au titre des frais d'avocat. En défense, la SARL BATI 91 et son assureur font valoir que, s'agissant des désordres affectant la toiture, la condamnation doit se limiter au montant du devis retenu par l'expert. Ils précisent que les désordres affectant la chatière sont déjà pris en compte par le devis retenu. S'agissant des désordres relatifs aux portes de l'extension, ils s'y opposent au motif que les époux [H] ne chiffrent pas leur demande et estiment en tout état de cause qu'ils ont fait l'objet de réserves, qui ont déjà été levées, de sorte que ni la garantie de parfaite achèvement ni la responsabilité contractuelle ne peuvent être engagées. Concernant les préjudices sollicités, ils soulignent qu'aucun fondement n'est invoqué et que la demande n'est pas non plus justifiée. En réplique sur l'argumentation des défenderesses relative aux désordres affectant les portes, les époux [H] soulignent qu'il n'existe aucune contestation sérieuse, les défenderesses ne contestant pas les désordres ni leur imputabilité. Ils ajoutent qu'aucune entreprise sollicitée ne souhaite intervenir compte tenu de l'origine des pièces et des désordres imputables à la SARL BATI 91. Sur les moyens soulevés au titre des préjudices subis, les époux [H] répliquent que le préjudice de jouissance ne peut être remis en cause au seul motif que leur maison était habitable, l'indemnisation de ce préjudice n'étant pas conditionnée par le caractère vivable ou non d'un bien mais sur l'empêchement pour les occupants d'en jouir paisiblement et dans des conditions normales, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au regard des infiltrations à répétition et des problèmes de fermeture et ouverture des portes de l'extension réalisée. Ils ajoutent que l'existence d'un préjudice moral n'est pas subordonné à la production d'un certificat médical, le seul fait pour les époux [H] de subir une anxiété et un stress considérable leur permet d'être indemnisés à ce titre. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de provision L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Dans ce cadre, les époux [H] sollicitent le paiement de plusieurs provisions correspondant aux travaux de réfection de la toiture et de peinture du plafond, au coût du bâchage complet de la toiture dans l'attente de la réalisation des travaux de réfection, à leur préjudice de jouissance et moral, à leurs frais d'expertise judiciaire, aux frais d'avocats exposés lors de la procédure d'expertise et aux frais de commissaire de justice. Il y a lieu de préciser que les frais d'expertise judiciaire, d'avocats et de commissaire de justice seront traités au titre des dépens et des frais irrépétibles. 1° Sur la demande de provision au titre des travaux de réfection de la toiture et de peinture du plafond La partie demanderesse verse aux débats un rapport final d'expertise réalisée dans un cadre judiciaire suivant ordonnance rendue par la juridiction de céans le 25 octobre 2022. Ce rapport établi par un homme de l'art ne souffre ainsi d'aucune contestation sérieuse pouvant faire obstacle à l'octroi d'une provision en référé. Il ressort dudit rapport que les désordres affectant la toiture sont imputables à la SARL BATI 91, qui ne conteste d'ailleurs pas sa responsabilité. L'expert considère qu'au regard des nombreuses non-conformités et reprises à réaliser, le changement complet de la toiture est nécessaire. Il retient le devis établi par la SAS 3H le 15 janvier 2024 et chiffre le coût des travaux réparatoires à la somme de 31.776,50 euros TTC, déduction faite du solde du marché de travaux restant dû. Or, les époux [H] sollicitent une réactualisation du montant du devis compte tenu de la hausse du coût des matières premières, à laquelle s'opposent les parties défenderesses. Pour ce faire, les époux [H] versent aux débats un devis de la même entreprise actualisé au 17 septembre 2024, lequel porte le montant des travaux réparatoires à la somme de 32.706 euros, déduction faite du solde du marché de travaux restant dû. Dès lors, il y a lieu de prendre en compte la hausse du coût des matières premières, en particulier du zinc, et de condamner en conséquence la SARL BATI 91 à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [W] [H] la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 32.706 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 2° Sur la demande de provision au titre du coût du bâchage complet de la toiture Les époux [H] sollicitent désormais que les parties défenderesses soient condamnées à leur verser une provision à hauteur de 1.155 euros au titre du bâchage complet de la toiture dans l'attente de la réalisation des travaux de réfection au printemps prochain. Ils produisent, au soutien de leur demande, une attestation émanant de l'entreprise 3H, qui, compte tenu de ce qui précède, procédera aux travaux de réfection complète de la toiture, qui indique que «L'entreprise 3H atteste de la non-possibilité de réparation de la chatière en zinc, trop découpée pour pouvoir réaliser une soudure qui perdurera dans le temps. A ce jour, de nombreux défauts constatés sur la couverture engendrent des infiltrations. Il sera donc préférable de réaliser un bâchage complet de la toiture avant travaux, ce qui ne pourra être réalisé qu'aux beaux jours». Les parties défenderesses soutiennent que les travaux relatifs à la chatière sont déjà pris en compte au titre des travaux de réfection complète de la toiture, ce qui n'est pas contestée par les époux [H]. Force est de constater que le débat porte, non sur le doublon de la demande, mais sur la période à laquelle pourront être réalisés les travaux, à savoir au printemps 2025 dès le retour des beaux jours. Dès lors, il y lieu de prendre en compte la période hivernale actuelle et, dans un soucis de préservation des ouvrages existants, d'une part, et pour mettre un terme aux infiltrations rapportées, d'autre part, il convient de prendre des mesures conservatoires telles que proposées par l'entreprise 3H, à savoir le bâchage complet de la toiture. Par conséquent, il convient de condamner à ce titre la SARL BATI 91 à verser à Monsieur [S] [H] et Madame [W] [H] la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 1.155 euros telle qu'elle ressort du devis daté du 25 septembre 2024 versé aux débats, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 3° Sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral Il ressort du rapport d'expertise judiciaire, en page 36 au point n°09 que «aucune privation et/ou limitation de jouissance n'ont été évoquées et aucun préjudice n'a été demandé». Ainsi, aucun préjudice n'ayant été invoqué au stade de l'expertise, les parties défenderesses s'y opposant, il y a lieu de considérer que son évaluation ne relève pas de l'appréciation du juge des référés, juge de l'évidence. De même, il n'appartient pas au juge des référés d'accorder une provision au titre d'un préjudice moral, dès lors qu'il est préalablement nécessaire de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de l'office du juge du fond. Sur la demande de procéder à la réparation des désordres affectant les portes L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, les époux [H] formulent deux demandes visant à condamner, d'une part, la SARL BATI 91 à réparer les désordres touchant les portes de la cuisine, du salon et du garage sous astreinte et, d'autre part, la SA AXA FRANCE IARD à réparer les désordres touchant les portes de l'extension. S'agissant des portes de la cuisine, du salon et du garage, l'expert judiciaire indique que «pour la cuisine, il s'agit de réserves mineures à lever : installer un balai manquant entre les deux coulissants centraux et mettre une plaque de fermeture à la place des loquets servant à manœuvrer les châssis latéraux afin de les rendre fixes définitivement. Pour le salon et la garage, il s'agit d'un simple réglage des vantaux». Les époux [H] rapportent qu'aucune entreprise souhaite intervenir compte tenu de l'origine portugaise des matériaux de sorte qu'aucun chiffrage de ces travaux ne peut être obtenu. Les parties défenderesses considèrent, s'agissant de la porte de la cuisine et du garage, qu'ils n'ont pas été dénoncés dans le cadre de la garantie de parfaite achèvement de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui imposer une quelconque obligation de faire, sa responsabilité contractuelle ne pouvant pas non plus être engagée. Or, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier si telle ou telle responsabilité peut être engagée. Pour ordonner une obligation de faire, il appartient aux parties demanderesses de rapporter la preuve d'une obligation non sérieusement contestable. Au cas présent, il y a lieu de relever que les constatations de l'expert ne souffrent d'aucune contestation sérieuse de sorte qu'il convient de faire droit à la demande dans les limites de ce que l'expert judiciaire préconise aux termes de son rapport. Bien que la SARL BATI 91 considère que les réparations constituent des finitions à parfaire lesquelles ne revêtent aucune urgence, il apparaît pourtant nécessaire de prononcer une astreinte, dont les modalités seront fixées dans les termes du dispositif ci-après, celle-ci ayant déjà bénéficié de larges délais pour exécuter ses obligations. Il y a lieu de rappeler que la SA AXA FRANCE IARD, assureur décennal, ne saurait être condamnée à réparer les désordres touchant les portes de l'extension, celle-ci n'ayant aucune possibilité pour intervenir à ce titre. Dès lors, il convient de rejeter la demande formée à ce titre. Sur l'appel en garantie de la SA AXA FRANCE IARD Aux termes de l'article L.242-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. Les époux [H] demandent que la SA AXA FRANCE IARD, assureur décennal de la SARL BATI 91, soit condamnée à garantir son assurée de toute condamnation prise à son encontre dans le cadre des demandes formées par les époux [H]. Or, il y a lieu de rappeler que cette demande relève de l'appréciation du juge du fond, compétent pour apprécier l'étendue des responsabilités en jeu et interpréter les conditions d'application du contrat d'assurance souscrit. Sur les demandes accessoires 1°Sur la capitalisation des intérêts Comme demandé, en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts. 2°Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 695 du code de procédure civile, sont notamment compris dans les dépens la rémunération des techniciens (4°) et les émoluments des officiers publics ou ministériels (6°). En l'espèce, il convient de relever, à la lecture du document de synthèse de l'expert, que les frais d'expertise réclamés à hauteur de 7.800 euros TTC correspondent aux consignations versées par les époux [H] les 23 janvier et 9 octobre 2023. Dès lors, il convient de faire droit à la demande formée à ce titre. Il sera également fait droit à la demande s'agissant des frais de commissaire de justice à hauteur de la somme totale de 233,71 euros, outre ceux exposés par la présente instance, comprenant le coût de l'acte de délivrance de l'assignation aux fins d'expertise, celle aux fins d'ordonnance commune et le coût de la signification de l'ordonnance de référé. 3°Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il résulte de l'ensemble des factures produites au dossier, émises par le conseil des époux [H], Me POTAUX, avocat au barreau de PARIS que cette dernière a facturé aux époux [H] des diligences à hauteur de la somme totale de 6.221 euros, dont est sollicitée condamnation des défenderesses au paiement à hauteur de la somme de 5.000 euros. Il serait inéquitable que les parties demanderesses supportent l'intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens. Dès lors, il convient de condamner in solidum la SARL BATI SERVICE et la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [S] [H] et Madame [W] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4°Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler que, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit de sorte que la demande formée à ce titre devient sans objet. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE la SARL BATI 91 à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [W] [H] la somme provisionnelle de 32.706 euros TTC au titre des travaux de réfection de la toiture, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la SARL BATI 91 à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [W] [H] la somme provisionnelle de 1.155 euros TTC au titre de la réalisation d'un bâchage complet de la toiture en zinc, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ; DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; ORDONNE à la SARL BATI 91 de procéder aux réparations des désordres affectant les portes de la cuisine, du salon et du garage de l'extension du pavillon des époux [H], et ce dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir condamner la SA AXA FRANCE IARD à réparer les désordres touchant les portes de l'extension ; REJETTE la demande formée en référé au titre de l'appel en garantie de la SA AXA FRANCE IARD ; CONDAMNE in solidum la SARL BATI 91 et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance comprenant également les frais de consignation et de commissaire de justice exposés pour la procédure d'expertise ; CONDAMNE in solidum la SARL BATI 91 et la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [S] [H] et Madame [W] [H] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,

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