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Cour de cassation, 20 février 2008. 06-45.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.462

Date de décision :

20 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 juin 2002 par la société Televal au droit de laquelle vient la société Prosegur, en qualité d'agent d'exploitation coefficient 110 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le bénéfice de la qualification de convoyeur-conducteur coefficient 140 prévue par l'annexe I de l'Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs, pris pour l'application de la convention collective nationale des transports routiers applicable à compter du 1er novembre 2002 par l'effet de l'accord d'adaptation du 29 novembre 2002 et les rappels de droits correspondants ; Sur le premier moyen : Vu l'annexe I de l'Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs ; Attendu que pour décider que M. X... relevait de la classification de convoyeur-conducteur, coefficient 140, à compter du 1er octobre 2002 et pour condamner la société Prosegur à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents pour la période du 1er octobre 2002 au 30 juin 2004, l'arrêt énonce que selon l'article 7 de l'accord d'adaptation du 29 novembre 2002 entre la société Prosegur et les organisations syndicales, les parties signataires ont décidé que les salariés absorbés auraient l'emploi d'agent d'exploitation et le coefficient 120 de la grille de classification de l'accord national du 5 mars 1991 ; que la grille de classification de l'accord national du 5 mars 1991 réserve l'affectation à la catégorie des agents d'exploitation coefficient 120 aux personnels exerçant des tâches administratives ; que M. X... justifie qu'il exerçait des tâches d'enlèvement et transports de courriers, chèques, par voiture de service, auprès d'agences bancaires et d'autres organismes ; qu'il exécutait ce travail en respectant une feuille de route ; qu'il avait en charge le contrôle du véhicule avant son utilisation ; que la liste des tâches contenues dans la définition conventionnelle n'est pas exhaustive mais indicative et qu'elle permet à la cour d'appel de considérer qu'à compter du mois d'octobre 2002, M. X... a exercé des fonctions relevant de la catégorie "convoyeur-conducteur" coefficient 140 ; que l'article 7 de l'accord d'adaptation du 29 novembre 2002 précité, qui stipulait l'affectation à la classification d'agent d'exploitation coefficient 120 est inopérant en ce qu'il ne peut déroger de façon moins favorable à la Convention collective nationale applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors que les fonctions du salarié qui consistaient uniquement à effectuer seul l'enlèvement et le transport des courriers et chèques entre agences bancaires et autres organismes, par voiture de service et sans utilisation d'une arme, ne pouvaient être assimilées à celles de convoyeur-transporteur qui consistent à effectuer des transferts de fonds et de valeurs au moyen d'un véhicule blindé et en équipe composée de personnels armés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt accordant à M. X... la classification de convoyeur-conducteur, catégorie ouvrier, à compter du 1er octobre 2002, entraîne par voie de conséquence l'annulation du chef de son dispositif lui ayant accordé à compter de cette date des indemnités de repas qui sont dues uniquement au personnel ouvrier, en application de l'article 3 du Protocole du 30 avril 1974 conclu pour l'application de la convention collective nationale des transports routiers ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 10 et 52 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que depuis le 1er janvier 1993, l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir, et que tout autre juge doit relever d'office son incompétence ; Attendu qu'en liquidant, dès lors, l'astreinte prononcée par jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 20 janvier 2005, qui n'était pas resté saisi de l'affaire et ne s'était pas réservé le pouvoir de la liquider, la cour d'appel, qui était tenue de relever d'office son incompétence, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.

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