Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02419 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXA6
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juin 2023, à 13h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [E]
né le 25 novembre 1983 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 13 juin 2023 à 14h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 13 juin 2023 à 14h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 12 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le Préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le N° 23/00292 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PMOG et celle introduite par M. [L] [E] enregistrée sous le N° 293/2023 ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [E] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [E] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12/06/2023 à 09h51, jusqu'au 10/07/2023 à 09h51 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-I1 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 12 juin 2023, à 17h30, par M. [L] [E] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, étant rappelé que le premier juge a dûment apprécié la légalité du placement en rétention, l'appel formé par [L] [E] doit être considéré comme irrecevable en ce qu'il ne contient aucun argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance du premier juge et des éléments retenus par le préfet dans sa décision, sachant que les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de la violation de l'article 8 de la CEDH pour atteinte à sa vie privée et familiale alors qu'il est arrivé en France dans le cadre du regroupement familial, a été en possession de titres de séjour et a travaillé de manière déclaré dans plusieurs domianes sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge. Au surplus, il n'émet aucune critique des éléments retenus par le préfet dans sa décision tels que repris dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Au surplus, ainsi que l'a exposé à juste titre le premier juge, au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile M. [L] [E] est irrecevable à solliciter une assignation à résidence en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité, sachant qu'ainsi qu'il l'évoque, s'il dispose d'un passeport en cours de validité qui est chez lui, il lui appartient de faire en sorte qu'il puisse être remis au centre de rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 juin 2023 à 10h09
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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