Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Henriette X..., épouse Z..., demeurant à Hem (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1987 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de :
1°) Monsieur Jean-Pierre B..., demeurant à Lille (Nord), ...,
2°) La MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS et INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), dont le siège est à Niort et ayant centre de gestion à Lens BP 2 (Pas-de-Calais), Vendin le Vieil,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Y..., Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme A..., MM. Delattre, Laplace, conseillers,
M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Odent, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 6 novembre 1987) que, dans une agglomération, à une intersection indiquée par des feux, une collision se produisit entre l'automobile de M. B... qui passait au feu vert et celle de Mme Z... qui circulant en sens inverse, entreprenait de virer à gauche ; que, blessée, Mme Z... a assigné, en réparation de son préjudice, M. B... et son assureur la mutuelle assurances des commerçants et industriels de France ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation des dommages subis par Mme Z... alors qu'ayant relevé que les services de police n'avaient pu déterminer le point de choc des véhicules avec précision, il serait entaché de contradiction et aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt après avoir relevé que les éclats de verre éparpillés sur la chaussée n'avaient pas permis de déterminer le point de choc avec précision, retient qu'il ressortait des photographies que c'était "l'angle avant droit" de l'automobile de Mme Z... qui avait été endommagé et énonce qu'il en résultait que ce véhicule avait été heurté alors que, déjà en biais, il empiétait sur la voie de M. Rembry ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire, hors toute contradiction, que Mme Z... avait commis une faute qui entrainait une limitation de son indemnisation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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