Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 23/03245 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I7BI
du 28/03/2024
[Y]
C/ [C]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant,
assisté de Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS
CONTRE :
Maître [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 22 Février 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 novembre 2023.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 22 Février 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 29 août 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé à la somme de 1 800 euros TTC les honoraires de Maître [P] [C] et dit que M. [V] [Y] devra régler la somme de 1 200 euros TTC à Me [P] [C] compte tenu du montant des provisions versées et décidé que ces honoraires seront assortis de l'exécution provisoire.
M. [V] [Y] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avis de réception postée le 16 octobre 2023 et parvenue au greffe le 17 octobre 2023.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 13 février 2024, au détail desquelles il sera renvoyé, M. [V] [Y] expose qu'il avait confié la défense de ses intérêts à Me [P] [C] dans le cadre d'un recours en annulation du permis de construire d'un immeuble mitoyen au sien, devant le tribunal administratif de NIMES, qu'il a obtenu un premier rendez-vous le 17 octobre 2022 à titre gracieux après une première prise de contact téléphonique avec Me [C] le 12 octobre 2022, qu'à la suite de ce rendez-vous, Me [C] a accepté de prendre en charge la défense de ses intérêts et a rédigé une requête devant le tribunal administratif de NIMES mi-novembre 2022 pour bloquer les délais, qu'il n'a jamais eu connaissance de la requête officiellement enregistrée auprès de ladite juridiction ni du numéro d'instance, que le projet de requête a été déposé avec de nombreuses erreurs dont une erreur d'identification du bien et de l'objet de la contestation, qu'il a dessaisi Me [C] de la défense de ses intérêts le 2 mai 2023, et que par courrier de confirmation en date du 9 mai 2023 Me [C] a reconnu des erreurs contenues dans la requête déposée.
Il soutient tout d'abord la recevabilité de l'appel conformément à l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Sur le fond et à titre principal, il demande l'annulation de l'ordonnance de taxe. Il explique en premier lieu et pour répondre à Me [C], que le règlement des honoraires n'est intervenu que sur saisie pratiquée par cet avocat, ce qui ne saurait correspondre à un paiement volontaire de sa part et qu'il reste recevable à contester les honoraires payés sous la contrainte.
Sur le fond il expose que Me [C] n'a pas établi de convention d'honoraire et qu'il n'a établi qu'une facture de provision alors que l'avocat doit établir une facture d'honoraires définitive et détaillée de ses prestations, qu'une facture provisionnelle ne peut servir de base à une procédure de taxation.
A titre subsidiaire, il indique :
- qu'outre l'absence de convention d'honoraire écrite, la facture provisionnelle servant de fondement à la taxe de l'honoraire est entachée d'irrégularités,
- que ladite facture est succincte, ne contenant ni la date ni le détail des diligences effectuées ni le nombre d'heures consacré par type de prestations ainsi que le taux horaires, au mépris des exigences légales,
- que Me [C] n'a réalisé aucune diligence et prestation, (notification d'une requête succincte, absence de preuve d'échanges facturés, absence de précisions sur une proposition de négociation avec la partie adverse..)
- qu'il a perdu confiance en son avocat qui n'a pas respecté le mandat qu'il lui avait confié,
- que la fixation unilatérale de l'honoraire s'est faite en violation des dispositions réglementaires du Règlement Intérieur National de la profession des Avocats,
- qu'il a du exposer des frais irrépétibles dont il demande la prise en compte, ainsi que des dommages et intérêts au titre de la réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la négligence de l'avocat, en l'espèce, un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 26 octobre 2023, deux saisies-attribution sur ses comptes en date du 2 novembre 2023 ainsi qu'un blocage sur ses livrets A, LDD et Caisse d'Epargne.
Il estime en conséquence que les honoraires ne sauraient dépasser la somme déjà perçue de 600 euros TTC.
Il forme en outre une demande de dommages intérêts à hauteur de 2000 euros en l'état du comportement préjudiciable de Me [C] à son égard (exécution forcée sur ses comptes bancaires, saisies attributions et aux fins de vente, alors que le certificat de non appel était daté du 3 novembre, date de l'ordonnance de taxe et non de sa notification ultérieure, blocage de ses comptes).
Il sollicite en conséquence du premier président de :
Prononcer la nullité de l'ordonnance dont appel,
Subsidiairement,
Fixer les honoraires de Me [C] à la somme de 600 € TTC,
Débouter Me [C] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples,
Condamner Me [C] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dommages et intérêts,
Condamner Me [C] à lui payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
En réponse et par conclusions reçues le 6 février 2024, la SARL CMFJ avocats rappelle que Me [C] a reçu les époux [Y] le 8 novembre 2022, alors qu'ils souhaitaient contester un permis de construire concernant un immeuble mitoyen du leur, qu'après analyse il leur a fait part du peu d'éléments à faire valoir à l'appui de leur projet de recours, qu'il a du traiter une dizaine de messages émanant des époux [Y] et a établi la requête devant le tribunal administratif selon les instructions de ses clients et a parallèlement tenté de trouver un accord amiable, que ne pouvant se contenter de simples photos, il a demandé à la mairie communication de l'entier dossier, qu'une facture de provision a été établie et acceptée par le client, mais n'a été honorée qu'à hauteur de 600 euros, que c'est en état et faute de réponse de ses clients qu'il a fait taxer ses honoraires, qu'une décision du bâtonnier a été rendue le 29 aout 2023, notifiée par courrier recommandé à M [Y] le 31 août, et qu'il a obtenu un certificat de non appel de 3 octobre 2023.
Avant toute défense au fond, la SARL CMFJ avocats fait valoir que M. [Y] a reçu l'ordonnance de taxe le 5 septembre 2023 et avait jusqu'au 5 octobre 2023 pour intenter un recours, qu'il résulte du certificat de non appel qu'il n'a pas interjeté appel dans le délai qui lui était imparti, que dans le meilleur des cas et si l'on retient la date de retrait en poste de la notification de l'ordonnance de taxe, M. [Y] devait régulariser son appel avant le 15 octobre 2023, que son recours a été enregistré le 16 octobre 2023 alors que le délai était expiré,
Que de plus il n'a jamais contesté la saisie pratiquée sur ses comptes, ce qui équivaut à un paiement volontaire et que les honoraires ainsi réglés ne peuvent dès lors faire l'objet d'une révision.
Subsidiairement il fait valoir que la requête déposée pour le client a été établie sur la base des éléments fournis par ce dernier, qu'elle lui a été soumise et qu'il n'a apporté ni modifications ni contestations, au-delà de rectifications de forme, que le premier président n'est pas compétent pour apprécier la qualité du travail de l'avocat qui relève de son régime de responsabilité professionnelle, qu'en l'état des règles déontologiques qui régissent les échanges confidentiels entre avocats, il ne peut fournir d'éléments relatifs sur ses échanges avec l'avocat de la partie adverse en vue de la recherche d'une solution amiable , et que les honoraires réclamés et taxés sont justifiés par les prestations accomplies, à savoir :
Réception du client et nombreux échanges avec lui
Etude du dossier et recherches
Obtention du dossier auprès de la mairie de [Localité 3]
Etude du permis de construire
Rédaction et dépôt d'une requête devant le tribunal administratif
Négociation d'une transaction amiable
Application d'un taux horaire modéré de 225 euros TTC
La SARL CMFJ avocats demande en conséquence au premier président :
Avant toute défense au fond, de prononcer l'irrecevabilité du recours de M. [Y]
Subsidiairement,
Débouter M [Y] de son recours et de l'ensemble de ses demandes
Le condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 janvier 2024, déplacée au 18 janvier 2024. L'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 22 février 2024.
A l'audience, les parties ont confirmé leurs explications.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
Sur la forme et la recevabilité :
Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, par ordonnance en date du 29 août 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé la somme de 1 800 euros TTC les honoraires de Maître [P] [C] et dit que M. [V] [Y] devra régler ladite somme de 1 200 euros TTC à Me [P] [C] compte tenu du montant des provisions versées et décidé que ces honoraires seront assortis de l'exécution provisoire.
M. [V] [Y] a formé recours contre cette ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception posté le 16 octobre 2023 et parvenu au greffe le 17 octobre 2023.
Me [C] produit en pièce n°6 un accusé de réception en date du 31 août 2023, ce document est toutefois difficilement lisible, il convient en conséquence de retenir pour la date de réception celle du 15 septembre 2023 (date de retrait à la poste) conformément à la pièce n°1 produite par M. [Y], lequel avait jusqu'au 15 octobre 2023 pour former son recours, cette date butoir étant repoussée au 16 octobre, le 15 octobre 2023 étant un dimanche.
Son recours formé dans le délai et formes légales est recevable.
Sur le fond :
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
Article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971
Modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite. »
Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
En l'espèce, M. [V] [Y] a confié la défense de ses intérêts à Me [P] [C] dans le cadre d'un recours en annulation du permis de construire d'un immeuble mitoyen au sien, devant le tribunal administratif de NIMES.
Il n'a pas été signé de convention d'honoraires. L'honoraire de l'avocat a en conséquence vocation à être taxé par application des dispositions de l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971.
Me [C] a établi en date du 6 janvier 2023 une facture n° 2023.04, correspondant à une facture de provision sur honoraires de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC. Cette facture ne détaille pas les diligences auxquelles correspondent les honoraires demandés.
M. [Y] s'est acquitté d'une somme de 600 euros TTC sur la facture de provision de 1 800 euros TTC et a refusé de régler spontanément le solde de 1 200 euros TTC.
Par courriel du 30 avril 2023, M. [V] [Y] a dessaisi Me [P] [C] de sa mission et fait le choix d'un autre conseil.
Le bâtonnier, saisi d'une demande de taxation d'honoraires, a statué le 29 août 2023.
En l'absence de paiement volontaire par M. [Y] de la somme de 1 200 euros TTC restant due, Me [C] a fait délivrer à ce dernier un commandement aux fins de saisie-vente en date du 26 octobre 2023 puis de deux mesures de saisie-attribution en date du 3 novembre 2023. Il en est résulté le blocage des comptes bancaires de M. [Y].
Il sera en premier lieu relevé que le bâtonnier, contrairement à ce qu'affirme M. [Y], ne s'est pas fondé sur la facture de provision pour procéder à la taxation des honoraires de l'avocat, mais bien sur les critères de l'article 10 susvisé.
En second lieu, en l'état d'une procédure d'exécution forcée, il ne saurait être considéré que M. [Y] a effectué un paiement spontané des honoraires réclamés, ce alors même qu'il n'est pas établi qu'il ait contesté la procédure d'exécution forcée.
Pour taxer les honoraires de l'avocat, le premier président doit, en l'absence de convention d'honoraires, faire application des critères de l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971.
En l'espèce, Me [C] justifie des diligences suivantes :
Réception du client,
Echanges de mails,
Démarches auprès de la mairie de [Localité 3] pour obtention de la copie intégrale du permis de construire litigieux et étude de ce dernier,
Etablissement d'un projet de requête devant le tribunal administratif de NIMES,
Démarches en vue d'une transaction amiable
Dépôt de la requête.
Ces diligences correspondent à un travail de l'avocat qui appelle rémunération.
Le dossier était d'une complexité moyenne, mais présentait un caractère d'urgence nécessitant le dépôt d'une requête à bref délai.
Il n'est pas fourni d'éléments permettant de caractériser une situation de fortune défavorable du client.
En l'état de ces éléments, c'est à bon droit que le bâtonnier a taxé les honoraires de Me [C] à hauteur de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC.
M. [Y] a réglé spontanément la somme de 600 euros, celle de 1 200 euros ayant été réglée à la suite de la procédure d'exécution forcée.
M. [Y] sollicite l'allocation de dommages et intérêts, en relation avec les préjudices qu'il indique avoir subis du fait de l'exécution forcée.
Le premier président n'a pas compétence pour statuer sur cette demande qui se rattache à une procédure distincte de la procédure de taxation d'honoraires, cette demande sera en conséquence rejetée.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Disons recevable le recours de M. [V] [Y] à l'encontre de l'ordonnance de taxe en date du 29 août 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé la somme de 1 800 euros TTC les honoraires de Maître [P] [C] et dit que M. [V] [Y] devra régler ladite somme de 1 200 euros TTC à Me [P] [C] compte tenu du montant des provisions versées et décidé que ces honoraires seront assortis de l'exécution provisoire,
Fixons à la somme de 1 800 euros TTC les honoraires de Me [P] [C],
Constatons que cette somme lui a été réglée,
Déboutons M. [Y] de sa demande formée au titre de dommages et intérêts,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et rejetons les demandes en ce sens,
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT