Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2405808
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2405808
Date de décision :
31 octobre 2024
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Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2405808, le 12 mars 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 août 2024, Mme B A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de la Ville de Paris de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 21 décembre 2023 contre la décision du 15 novembre 2023 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 16 626,24 euros ;
3°) de condamner la Ville de Paris à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable ;
- la décision de notification de l'indu du 15 novembre 2023, émise par voie informatique, est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle ne fait pas apparaitre la ventilation entre les différentes sommes réclamées, en violation des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
- la signature électronique ne permet pas d'authentifier son auteur, en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'auteur de la décision de rejet de son recours ne justifie d'aucune délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée ;
- la commission de recours amiable n'a pas été saisie préalablement à la décision rendue sur le recours préalable obligatoire, en violation des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, ce qui la prive d'une garantie ;
- elle n'a pas été mise à même de critiquer utilement les motifs de la décision attaquée, en violation des droits de la défense ;
- la Ville de Paris a manqué à son devoir d'information ;
- la Ville de Paris a commis une erreur de droit en se bornant à affirmer qu'elle aurait résidé à l'étranger plus de 92 jours, sans vérifier si elle avait effectivement perdu sa résidence en France, ni vérifier les motifs de ses séjours hors de France ;
- la Ville de Paris a commis une erreur d'appréciation car elle n'a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
- à titre subsidiaire, une remise de dette doit lui être accordée, eu égard à sa bonne foi et à sa situation de précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête concernant l'indu de revenu de solidarité active et à ce que soit appelée à la cause la caisse d'allocations familiales de Paris pour ce qui concerne la contestation des indus de prime d'activité et d'aide au logement.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2412124, le 16 mai 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 août 2024, Mme B A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 avril 2024 de la Ville de Paris rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé le 21 décembre 2023 contre la décision du 15 novembre 2023 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 16 626,24 euros ;
3°) de condamner la Ville de Paris à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable ;
- la décision en litige est entachée du vice d'incompétence de son auteur ;
- la preuve n'est pas rapportée de l'assermentation de l'agent de contrôle ;
- elle n'a pas été informée de l'usage du droit de communication de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la commission de recours amiable n'a pas été saisie préalablement à la décision rendue sur le recours préalable obligatoire, en violation des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, ce qui la prive d'une garantie ;
- elle n'a pas été mise en mesure de critiquer utilement les motifs de la décision attaquée, en violation des droits de la défense ;
- la Ville de Paris a manqué à son devoir d'information ;
- la Ville de Paris a commis une erreur de droit en se bornant à affirmer qu'elle aurait résidé à l'étranger plus de 92 jours, sans vérifier si elle avait effectivement perdu sa résidence en France, ni vérifier les motifs de ses séjours hors de France ;
- la Ville de Paris a commis une erreur d'appréciation car elle n'a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
- à titre subsidiaire, une remise de dette doit lui être accordée, eu égard à sa bonne foi et à sa situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête concernant l'indu de revenu de solidarité et à ce que soit appelée à la cause la caisse d'allocations familiales de Paris pour ce qui concerne la contestation des indus de prime d'activité et d'aide au logement.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée sous le numéro 2405809 le 12 mars 2024, Mme D, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de la caisse d'allocations familiales de Paris de rejet de son recours formé le 21 décembre 2023 contre la décision du 15 novembre 2023 lui notifiant un indu de prime d'activité ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 16 626,24 euros ;
3°) de condamner la caisse d'allocations familiales de Paris à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable ;
- la décision de notification de l'indu du 15 novembre 2023, émise par voie informatique, est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle ne fait pas apparaitre la ventilation entre les différentes sommes réclamées, en violation des articles R. 133-9-2 et L.553-2 du code de la sécurité sociale ;
- la signature électronique ne permet pas d'authentifier son auteur, en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la commission de recours amiable n'a pas été saisie, ce qui la prive d'une garantie ;
- le décompte de la créance n'est pas communiqué ;
- la décision en litige a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
- la caisse d'allocations familiales de Paris a manqué à son devoir d'information ;
- la caisse d'allocations familiales de Paris a commis une erreur de droit en se bornant à affirmer qu'elle aurait résidé à l'étranger plus de 92 jours, sans vérifier si elle avait effectivement perdu sa résidence en France, ni vérifier les motifs de ses séjours hors de France ;
- la caisse d'allocations familiales de Paris a commis une erreur d'appréciation car elle n'a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
- à titre subsidiaire, une remise de dette doit lui être accordée, eu égard à sa bonne foi et à sa situation de précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
IV. Par une requête enregistrée sous le numéro 2405810 le 12 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de la caisse d'allocations familiales de Paris de rejet de son recours formé le 21 décembre 2023 contre la décision du 15 novembre 2023 lui notifiant un indu d'allocation personnelle au logement ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 16 626,24 euros ;
3°) de condamner la caisse d'allocations familiales de Paris à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable ;
- la décision de notification de l'indu du 15 novembre 2023, émise par voie informatique, est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle ne fait pas apparaitre la ventilation entre les différentes sommes réclamées, en violation des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
- la signature électronique ne permet pas d'authentifier son auteur, en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'auteur de la décision de rejet de son recours ne justifie d'aucune délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée ;
- la commission de recours amiable n'a pas été saisie, ce qui la prive d'une garantie ;
- le décompte de la créance n'est pas communiqué ;
- la retenue pratiquée est illégale ;
- la décision en litige a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
- la caisse d'allocations familiales de Paris a manqué à son devoir d'information ;
- la caisse d'allocations familiales de Paris a commis une erreur de droit en se bornant à affirmer qu'elle aurait résidé à l'étranger plus de 92 jours, sans vérifier si elle avait effectivement perdu sa résidence en France, ni vérifier les motifs de ses séjours hors de France ;
- la caisse d'allocations familiales de Paris a commis une erreur d'appréciation car elle n'a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
- à titre subsidiaire, une remise de dette doit lui être accordée, eu égard à sa bonne foi et à sa situation de précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d'activité (PPA) depuis le mois de janvier 2022 et de l'allocation personnalisée au logement (APL) depuis le mois d'octobre 2021 pour un logement situé 43 rue Saint Lazare, bâtiment A, à Paris 9ème. A la suite d'un contrôle effectué par un agent assermenté de la caisse d'allocation familiales (CAF) de Paris au domicile de Mme A le 9 juin 2023, qui a mis en évidence la répétition de fausses déclarations et des omissions de déclarations, en lien, notamment, avec des séjours hors de France, la CAF de Paris a procédé au recalcul des droits de Mme A au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2023 et lui a notifié, par décision datée du 15 novembre 2023, un indu de RSA, un indu de PPA et un indu d'APL, pour un montant global de 16 626,24 euros. Mme A a exercé le recours préalable obligatoire contre la notification d'indu de RSA, qui a donné lieu à une décision de rejet de la Ville de Paris en date du 22 avril 2024. Elle a exercé le recours préalable obligatoire contre la notification d'indu de PPA, qui a donné lieu à une décision de rejet de la CAF de Paris du 12 avril 2024, rendue sur avis de la commission de recours amiable de la CAF du 28 mars 2024. Enfin, elle a exercé le recours préalable obligatoire contre la décision d'indu d'APL, qui a donné lieu à une décision de rejet de la CAF de Paris du 16 mai 2024, rendu sur avis de la commission de recours amiable de la CAF du 28 mars 2024. Par les quatre requêtes susvisées, Mme A demande l'annulation de ces décisions de rejet.
2. Les requêtes présentées par Mme A sont relatives à la situation d'une même allocataire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par le même jugement.
Sur l'office du juge :
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
Sur les requêtes relatives au revenu de solidarité active :
En ce qui concerne l'étendue du litige n° 2405808 :
4. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête n° 2405808 qui est dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Ville de Paris à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A le 21 décembre 2023 contre la décision du 15 novembre 2023 mettant à sa charge un indu de RSA, la Ville de Paris a pris une décision expresse de rejet de ce recours le 22 avril 2024. Cette décision s'est nécessairement substituée à la décision initiale. Par suite, les conclusions de la requête n° 2405808 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 22 avril 2024 par laquelle la Ville de Paris a expressément rejeté ce recours.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
6. En premier lieu, la décision attaquée du 22 avril 2024 s'étant substituée à la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la CAF de Paris a notifié à Mme A un indu de RSA, les moyens tirés de ce que la décision initiale est insuffisamment motivée, qu'elle a été prise en méconnaissance des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, qu'elle méconnait l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, et que la décision implicite prise sur recours a été prise par une autorité incompétente, doivent être écartés comme inopérants.
7. En deuxième lieu, la Ville de Paris justifie que Mme G F, attachée des administrations parisiennes du service de l'insertion sociale et professionnelle, justifiait d'une délégation de signature de la maire de Paris conférée par arrêté du 4 mars 2024, pour signer, notamment, les réponses aux recours gracieux, les recouvrements d'indus et les remises de dettes des allocataires du RSA. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteure de la décision en litige doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. () ". Selon le premier alinéa de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. ".
9. La Ville de Paris a produit en défense la carte d'identité professionnelle de l'enquêtrice de la CAF ayant procédé au contrôle, laquelle atteste de son agrément à la date du 11 mars 2010 et de son assermentation à la date du 29 avril 2009, soit antérieurement au contrôle de la situation de Mme A. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, faute de justification de l'agrément et de l'assermentation de la contrôleuse, qui manque en fait, doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () ". Aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ". Il résulte de ces dispositions que les CAF et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du RSA et de la PPA, peuvent faire usage, pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement de ces prestations, du droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, en respectant les garanties procédurales qui s'attachent, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou à la PPA ou de récupérer un indu de ces prestations, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.
11. En l'espèce, le rapport d'enquête, daté du 20 octobre 2023, mentionne que l'allocataire a été informée oralement, lors de l'entretien qui s'est tenu le 9 juin 2023, de la faculté pour la CAF de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale dans le cadre du contrôle, et de son droit d'obtenir la communication des documents obtenus des tiers si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation. Par ailleurs, le 13 octobre 2023, à réception du document de " procédure contradictoire ", Mme A a été informée de l'exercice du droit de communication auprès de la Société générale, de la Caisse d'épargne, de la société Eurostar, du consulat de France à Londres et de la caisse primaire d'assurance maladie. Il résulte de ce qui précède que Mme A a été informée, tant le jour de l'entretien qu'à la réception de ce document de procédure contradictoire, de la teneur et de l'origine des informations retenues par la CAF pour estimer qu'elle ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du RSA sur la période litigieuse. En tout état de cause, Mme A n'a pas été privée d'une garantie dès lors qu'elle avait nécessairement connaissance, pour être à leur origine, des opérations bancaires observées par la contrôleuse de la CAF, ainsi que de ses séjours à l'étranger. Le moyen tiré de l'absence d'information quant à l'usage par la contrôleuse de la CAF du droit de communication doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que par un courriel du 12 mars 2024, la Ville de Paris a transmis pour avis à la commission de recours amiable le recours formé par Mme A à l'encontre de la décision lui notifiant un indu de RSA. La commission a rendu un avis le 28 mars 2024. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de recours amiable, qui manque en fait, doit être écarté.
13. En sixième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la CAF de communiquer à l'allocataire le rapport d'enquête établi par l'agent assermenté à l'issue du contrôle qu'il a effectué. Par suite, Mme A n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité de la procédure faute d'avoir pu présenter des observations orales préalablement à l'intervention de la décision attaquée et faute d'avoir eu communication du rapport d'enquête de l'agent assermenté de la CAF de Paris. En tout état de cause, les écritures prises par Mme A dans le cadre de son recours administratif préalable exercé le 21 décembre 2023 auprès du conseil départemental de Paris démontrent qu'elle a eu connaissance des motifs de la décision lui notifiant l'indu de RSA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu :
14. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
15. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent, résider en France de manière stable et effective et déclarer spontanément à la CAF tout changement de situation. Pour apprécier si la condition de résidence stable et effective en France est remplie par l'allocataire, il y a lieu tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de RSA a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois (soit 92 jours maximum), au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
16. En l'espèce, il ressort du rapport de la contrôleuse assermentée de la CAF, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme A a résidé hors de France 230 jours en 2022 et 259 jours minimum en 2023. Ces conclusions sont établies à partir de l'observation, sur cette période, d'une absence totale de mouvements bancaires sur le compte courant de l'allocataire ouvert à la Société générale, de ses nombreux voyages en Eurostar entre la France et l'Angleterre, de l'absence de règlement de son loyer par ses soins, de l'obtention d'un passeport délivré par le consulat français de Londres le 1er janvier 2022 qui mentionne une adresse à Londres (138, Toms Lane -Kings Langley WD4 8NR), d'un compte joint ouvert en Angleterre avec Mme C, de la co-direction avec cette même personne, d'une société anglaise basée à Londres dont le siège social est à la même adresse que celle de Mme A, de nombreuses connexions sur le site de la CAF depuis l'étranger enfin et surtout, de l'inscription de Mme A au registre des français établis hors de France à Londres depuis le 18 novembre 2022.
17. Il résulte de ce qui précède que la Ville de Paris ne s'est pas bornée à affirmer que Mme A avait résidé hors de France plus de 92 jours au titre d'une même année, mais qu'elle s'est, au contraire, fondée sur un faisceau d'indices pour estimer que celle-ci ne remplissait plus la condition de résidence stable et effective en France à la date à laquelle elle a bénéficié du RSA, soit le 1er janvier 2022. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.
18. Pour contester les conclusions du rapport d'enquête, Mme A soutient qu'elle a pour habitude d'utiliser de l'argent en espèce comme moyen de paiement. Cependant, ainsi qu'il a été dit ci-avant, la contrôleuse n'a pas détecté de mouvement de retrait d'argent sur les comptes bancaires de Mme A. Par ailleurs, si cette dernière fait valoir que d'autres personnes qu'elle ont utilisé son compte Eurostar pour " cumuler des points de fidélité ", elle ne l'établit pas. Enfin, si elle allègue qu'elle a eu besoin en urgence d'un passeport pour se rendre en Chine auprès de sa mère malade, ce qui a nécessité son inscription au registre des Français établis hors de France, d'une part, elle n'établit pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'obtenir un passeport en France, d'autre part, la contrôleuse de la CAF a relevé que son passeport était vierge de tout cachet, enfin, il n'est nul besoin, pour obtenir un passeport, de s'inscrire sur ce registre, qui est réservé aux personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle dans une circonscription consulaire telle que prévue par la convention de Vienne du 24 avril 1963. Il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la Ville de Paris a considéré que Mme A ne remplissait pas la condition d'une résidence stable et effective en France.
19. Si la requérante se prévaut de la complexité des règles relatives aux aides sociales et d'un défaut d'information de la part de la CAF quant aux conditions d'attribution des prestations sociales en cas de déplacements à l'étranger et soutient que cette information aurait dû lui parvenir de plus fort que la CAF avait connaissance de ses connexions sur son site internet depuis l'étranger, elle ne conteste toutefois pas qu'elle n'a jamais averti la CAF de ses séjours à l'étranger sur toute la période contrôlée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, d'une part, la condition relative à la résidence est disponible par simple recherche sur le site internet de la CAF, d'autre part, Mme A n'a jamais sollicité d'information particulière sur ce point lorsqu'elle a effectué ses déplacements, enfin, contrairement à ce qu'elle allègue, la CAF ne surveillait pas ses connexions avant le contrôle. Il s'ensuit qu'aucun défaut d'information ne peut être reproché à la CAF.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans même qu'il soit besoin d'examiner si le critère tenant aux ressources est rempli, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 avril 2024 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours dirigé contre la décision lui notifiant un indu de RSA d'un montant de 9 991,53 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2023.
En ce qui concerne la remise gracieuse de la dette au titre de l'indu de RSA :
21. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ".
22. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
23. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A n'a déclaré aucune de ses absences de France, alors qu'elle ne pouvait méconnaître l'obligation de déclaration obligatoire à la CAF de tout changement de situation, laquelle est d'ailleurs rappelée sur le formulaire cerfa n° 14129*03 pour les déclarations trimestrielles de ressources. Dans ces conditions, Mme A, qui n'établit pas sa bonne foi, ne justifie donc pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée. Au surplus, si elle se prévaut de la précarité de sa situation, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation.
24. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes n° 2405808 et n° 2412124 doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
Sur le litige relatif à la prime d'activité :
En ce qui concerne l'étendue du litige :
25. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
26. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur de la CAF de Paris, s'appropriant les termes de l'avis de la commission de recours amiable du 28 mars 2024, a expressément rejeté, par une décision du 12 avril 2024, le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A le 21 décembre 2023 contre la décision du 15 novembre 2023 mettant à sa charge un indu de prime d'activité. Cette décision s'est nécessairement substituée à la décision initiale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du 12 avril 2024.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
27. En premier lieu, la décision expresse de rejet de la CAF de Paris du 12 avril 2024 s'étant substituée à la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la CAF de Paris a notifié à Mme A un indu de PPA, les moyens tirés de ce que la décision initiale est insuffisamment motivée, qu'elle a été prise en méconnaissance des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, qu'elle ne fait pas apparaitre le décompte de la créance et qu'elle méconnait l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, doivent être écartés comme inopérants.
28. En deuxième lieu, l'avis de la commission de recours amiable, rendu le 28 mars 2024, dont le directeur de la CAF s'est approprié les termes pour prendre la décision attaquée, est produite dans l'instance par la CAF de Paris. Le moyen tiré de l'absence de saisine de la CAF, qui manque en fait, doit être écarté.
29. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la CAF de communiquer à l'allocataire le rapport d'enquête établi par l'agent assermenté à l'issue du contrôle qu'il a effectué. Par suite, Mme A n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité de la procédure faute d'avoir pu présenter des observations orales préalablement à l'intervention de la décision attaquée et faute d'avoir eu communication du rapport d'enquête de l'agent assermenté de la CAF de Paris. En tout état de cause, les écritures prises par Mme A dans le cadre de son recours administratif préalable exercé le 21 décembre 2023 auprès de la CAF de Paris démontrent qu'elle a eu connaissance des motifs de la décision lui notifiant l'indu de PPA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu :
30. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () ".
31. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 16 à 19 du présent jugement, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la CAF de Paris s'est rendue coupable d'un défaut d'information, ni qu'elle a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation.
32. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le directeur CAF de Paris a rejeté son recours dirigé contre la décision de notification d'un indu de PPA d'un montant de 728,37 euros au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.
En ce qui concerne la remise gracieuse de la dette au titre de l'indu de PPA :
33. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 23 du présent jugement, la demande formulée à titre subsidiaire par Mme A, tenant à la remise de sa dette doit être rejetée.
34. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête n° 2405809 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur le litige relatif à l'aide personnalisée au logement :
En ce qui concerne l'étendue du litige :
35. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 825-1 de ce code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. (). ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
36. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur de la CAF de Paris, s'appropriant les termes de l'avis de la commission de recours amiable de la CAF du 28 mars 2024, a expressément rejeté, par une décision du 16 mai 2024, le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A le 21 décembre 2023 contre la décision du 15 novembre 2023 mettant à sa charge un indu d'APL. Cette décision s'est nécessairement substituée à la décision initiale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du 16 mai 2024.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
37. En premier lieu, la décision expresse de la CAF de Paris du 16 mai 2024 s'étant substituée à la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la CAF de Paris a notifié à Mme A un indu d'APL, les moyens tirés de ce que la décision initiale est insuffisamment motivée, qu'elle a été prise en méconnaissance des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, qu'elle méconnait l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qu'elle ne fait pas apparaitre le décompte de la créance et que la décision implicite prise sur recours a été prise par une autorité incompétente, doivent être écartés comme inopérants.
38. En deuxième lieu, la CAF de Paris justifie que Mme H E, responsable du service recouvrements, justifiait d'une délégation de signature du directeur général de la CAF de Paris conférée par arrêté du 3 février 2020, pour signer, notamment, les notifications de décision en matière de remise de dettes, d'ouvertures de droits ou de contestations d'indus prises directement ou après avis de la commission de recours amiable. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté.
39. En troisième lieu, l'avis de la commission de recours amiable, rendu le 28 mars 2024, dont le directeur de la CAF s'est approprié les termes pour prendre la décision attaquée, est produite dans l'instance par la CAF de Paris. Le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission de recours amiable, qui manque en fait, doit être écarté.
40. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A, il ne résulte pas de l'instruction que des retenues auraient été illégalement opérées sur ses prestations au titre de l'indu en litige.
41. En dernier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la CAF de communiquer à l'allocataire le rapport d'enquête établi par l'agent assermenté à l'issue du contrôle qu'il a effectué. Par suite, Mme A n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité de la procédure faute d'avoir pu présenter des observations orales préalablement à l'intervention de la décision attaquée et faute d'avoir eu communication du rapport d'enquête de l'agent assermenté de la CAF de Paris. En tout état de cause, les écritures prises par Mme A dans le cadre de son recours administratif préalable exercé le 21 décembre 2023 auprès de la CAF de Paris démontrent qu'elle a eu connaissance des motifs de la décision lui notifiant l'indu d'APL. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu :
42. Selon l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; / /Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. () ". Selon l'article R 822-23 du même code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ".
43. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 16 à 19 du présent jugement, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la CAF de Paris s'est rendue coupable d'un défaut d'information, ni qu'elle a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation.
44. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2024 par laquelle le directeur CAF de Paris a rejeté son recours dirigé contre la décision de notification d'un indu d'APL d'un montant de 5 906,34 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2023.
En ce qui concerne la remise gracieuse de la dette au titre de l'indu d'APL :
45. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 23 du présent jugement, la demande formulée à titre subsidiaire par Mme A, tenant à la remise de sa dette doit être rejetée.
46. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête n° 2405810 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2405808, 2405809, 2405810 et 2412124 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de Paris et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La magistrate désignée,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2405808/6-2, 2405809/6-2, 2405810/6-2, 2412124/6-
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