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Tribunal Administratif de Montreuil, 28 novembre 2022. 2215404

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2215404

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son récépissé demande de titre de séjour en qualité de salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ne lui permet pas de poursuivre son activité salariée et qu'il se trouve ainsi dans une situation d'insécurité juridique ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettrait de poursuivre son activité salariée stable depuis 2019 ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A, de nationalité chinoise, a sollicité le 30 septembre 2022 un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Lors du dépôt de sa demande, un récépissé de demande de premier titre de séjour, valable du 30 septembre 2022 au 20 mars 2023, lui a été délivré. M. A sollicite du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Toutefois, une telle mesure fait obstacle à l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ayant refusé, par la délivrance du récépissé susvisé, d'autoriser le requérant à travailler le temps de l'instruction de sa demande. En tout état de cause, le requérant, qui soutient travailler pour la même entreprise depuis 2019 sans être titulaire d'aucun titre de séjour ne justifie pas de l'urgence de sa demande. Dans ces conditions, deux des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A ne peuvent être regardées comme remplies. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 28 novembre 2022. La juge des référés, Signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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