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Cour de cassation, 06 avril 1993. 89-44.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.463

Date de décision :

6 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., Alphonse Z..., demeurant ... (Marne), en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne (section industrie), au profit de M. Pascal Y..., demeurant ... de la Fontaine, Courtisols (Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne, 6 septembre 1988), M. Z... a été engagé le 28 octobre 1987 en qualité de monteur en charpente métallique OS 2 par l'entreprise Y... ; que prétendant avoir été licencié verbalement, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires, d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que M. Z... reproche au jugement de l'avoir débouté de ses demandes alors que la rupture du contrat de travail est le fait de l'employeur lorsque celui-ci s'abstient d'exécuter les obligations et charges résultant du contrat, notamment lorsqu'il n'exécute pas son obligation de fournir du travail au salarié ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a relevé l'existence d'une lettre d'embauche prouvant le contrat de travail, celle de deux attestations établissant la fourniture d'un travail par le salarié, ainsi qu'un constat d'huissier selon lequel personne n'était venu prendre le salarié pour le conduire sur son lieu de travail ; que, par ces éléments, le salarié apportait à la fois la preuve du contrat de travail et de sa cessation ; que, pour sa part, l'employeur, défaillant devant le conseil de prud'hommes, ne contestait pas lesdits éléments ; qu'en refusant, néanmoins, de rechercher à qui, de l'employeur ou du salarié, incombait la rupture et en décidant que les demandes du salarié n'étaient pas fondées, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a décidé que le salarié n'établissait ni que l'employeur avait manqué à ses obligations, ni qu'il avait été licencié ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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