Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Joëlle, demeurant chez M. et Mme Y..., ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre D), au profit de M. X..., demeurant ... (6e),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Saintoyant, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1986) et la procédure, que Mme Z..., qui occupait depuis le 1er décembre 1979 un emploi de vendeuse dans une boulangerie dont M. X... avait poursuivi l'exploitation à compter du 1er novembre 1983, a été licenciée le 14 février 1984 ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que si, comme l'a relevé l'arrêt, le refus des nouveaux horaires par la salariée n'était pas démontré, l'absence de preuve de l'acceptation ne pouvait justifier le licenciement et qu'en statuant par des motifs contradictoires, la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt a dénaturé la lettre de licenciement, laquelle fait seulement état de ce que les horaires de travail de la salariée, dont on suppose qu'ils étaient fixés par le chef d'entreprise, ne conviendraient pas à la bonne marche de l'entreprise, et n'a nullement fondé le licenciement sur un refus de la salariée de modifier ses horaires, que bien au contraire, l'arrêt relève qu'elle était prête à se conformer à ceux que souhaitait l'employeur ; que l'arrêt procède donc d'une violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que les horaires antérieurs faisant partie du contrat, l'employeur ne pouvait les modifier simplement parce qu'il estimait qu'ils ne convenaient pas à son entreprise, et moins encore, comme il l'a fait, mettre fin au contrat de travail pour cette raison ; que n'est pas une cause réelle et sérieuse de licenciement une situation résultant du contrat et acceptée par les deux parties ; que l'arrêt, qui n'est pas légalement justifié, a violé l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le jugement du conseil de prud'hommes ayant constaté que Mme Z... soutenait qu'elle avait été licenciée sans aucun avertissement et sans aucune remarque préalable, l'arrêt, en déclarant qu'elle s'était toujours abstenue de faire grief à l'employeur de n'avoir pas respecté la procédure préalable au licenciement, a dénaturé ledit jugement et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est hors de toute contradiction ou dénaturation, tant de la lettre de licenciement que du jugement, lequel n'avait constaté l'absence de reproche antérieur que pour un grief écarté par l'arrêt, que la cour d'appel a, par une appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, énoncé que l'horaire de travail, estimé par l'employeur inconciliable avec l'intérêt de l'entreprise qu'il venait d'acquérir, avait fait l'objet de discussions entre les parties et que son changement n'avait pas été accepté par la salariée ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme Z... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ; Par ces motifs :
Rejette le premier moyen ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement frappé d'appel avait condamné M. X... à la remise d'une attestation "concernant la période de rappel de la prime d'ancienneté" ; qu'après avoir énoncé que Mme Z... concluait à la confirmation de cette décision, l'arrêt a, sans donner aucun motif, débouté la salariée de ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande de condamnation de M. X... à la remise d'une attestation concernant la période de rappel de la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 19 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
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