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Cour administrative d'appel de Marseille, 24 mai 2023. 22MA02247

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA02247

Date de décision :

24 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 juillet 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2206304 du 5 août 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. A, représenté par Me Latimier-Theil, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a qualité pour agir ; - l'auteur de l'acte est incompétent ; - sa situation n'a pas été examinée ; - une erreur de fait a été commise ; - l'article 8 de la convention européenne a été méconnu ; - l'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement, tout comme la fixation du pays de destination ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 juillet 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. L'arrêté en litige du 11 juillet 2022, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a été pris par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de M. B A " se disant Moncef A ", né le 16 août 1998, détenu au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes et libérable le 9 août 2022. Cet arrêté a été présenté le 25 juillet 2022 à 18h43, dans le centre pénitentiaire, au détenu concerné lequel a refusé de signer la notification de l'acte. Il ressort également du dossier que le requérant, M. B A, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, né le 16 août 1997, résidant à Fréjus, est le frère du détenu ayant été identifié ou s'étant présenté comme B A ou Moncef A et qui serait en réalité né le 13 janvier 1994. Le requérant n'est donc pas la personne détenue faisant l'objet de la mesure d'éloignement et de l'interdiction de retour et, par suite, contrairement à ce qui est affirmé, cet acte ne lui fait pas grief et il se trouve donc dépourvu d'intérêt pour agir à l'encontre dudit arrêté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Latimier-Theil et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 mai 2023.

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