Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 07/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01990 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHRK
Jugement (N° 21/01417)
rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [F] [E] exerçant sous l'enseigne Bateyt
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Anne Voituriez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Ludovic Denys, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 09 octobre 2023, tenue par Valérie Lacam magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis des 20 octobre 2017, 9 novembre 2017 et 24 avril 2018, M. [O] [C] a confié à M. [F] [E], artisan exerçant sous l'enseigne Bateyt, la réalisation de travaux extérieurs et intérieurs de son immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1].
Les travaux ont démarré en décembre 2017. M. [E] est intervenu pour la dernière fois en août 2018.
M. [C] s'est plaint d'un défaut d'achèvement des travaux et a saisi son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet Polyexpert qui a établi un rapport en date des 8 et 25 avril 2019.
Par ordonnance du 17 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a commis un expert judiciaire dans la cause opposant M. [C] à M. [E].
M. [Z] [R] a déposé son rapport d'expertise judiciaire à la date du 2 octobre 2020.
Par acte d'huissier de justice délivré le 25 février 2021, M. [C] a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle au visa des articles 1217 et suivants du code civil.
M. [E] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 6 décembre 2021 ;
condamné M. [E], exerçant sous l'enseigne Bateyt, à verser à M. [C] la somme de 51 698,30 euros en réparation des désordres, montant qui sera revalorisé selon l'indice BT 01 du coût de la construction intervenue entre le dépôt du rapport et le jour du complet paiement ;
condamné M. [E], exerçant sous l'enseigne Bateyt, à verser à M. [C] la somme de 6 000 euros à titre de réparation de son préjudice de jouissance ;
condamné M. [E], exerçant sous l'enseigne Bateyt, à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [E], exerçant sous l'enseigne Bateyt, aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Le 22 avril 2022, M. [E] a interjeté appel à l'encontre de chacun des chefs précités dudit jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2022, M. [E] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
déclarer recevable et bien fondé l'appel,
surseoir à statuer jusqu'à ce que le jugement en déclaration de jugement commun (RG 22/01555) soit rendu par la chambre 02 du tribunal judiciaire de Lille.
M. [E] soutient que la demande de M. [C] fondée sur l'article 1217 du code civil est irrecevable dans la mesure où elle aurait du être fondée sur l'article 1792 du code civil compte tenu de sa qualité de professionnel « constructeur ».
Il prétend qu'il a été contraint de suspendre le chantier pour cause de force majeure liée à son état de santé de sorte que la demande de M. [C] est prématurée. Ce dernier l'a empêché de reprendre l'exécution du chantier et de le finaliser et n'est donc pas fondé à agir pour solliciter la reprise du chantier par une tierce entreprise.
A l'appui de sa demande de sursis à statuer, il déclare être assuré en responsabilité décennale auprès de la compagnie MMA IARD assurances mutuelles laquelle a été appelée en déclaration de jugement commun devant le tribunal judiciaire de Lille, celle-ci devant pouvoir discuter du montant des demandes présentées.
Aux termes de ses uniques écritures communiquées par voie électronique le 18 juillet 2022, M. [C] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
débouter l'appelant de ses prétentions,
y ajoutant,
le condamner en cause d'appel à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers frais et dépens.
M. [C] fait valoir que l'expert judiciaire a constaté que les travaux confiés à M. [E] n'étaient pas achevés. Ce dernier a quitté le chantier en août 2018 et n'est pas intervenu à nouveau en dépit des mises en demeure.
Il soutient que son action, qui ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle et l'article 1217 du code civil, est recevable.
Les travaux n'étant pas achevés, ni réceptionnés ni réceptionnables, il prétend que la responsabilité décennale des constructeurs prévue aux articles 1792 et suivants du code civil n'est pas applicable.
Il estime qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'action en garantie engagée par l'appelant à l'encontre de son assureur qui lui opposera de toute évidence son refus de garantie décennale pour les motifs précités. Il n'a pas à subir les aléas de l'action en garantie de M. [E] à l'encontre de son assureur dont l'état de la procédure n'est pas précisé devant le tribunal judiciaire de Lille, les deux affaires n'ayant pas été jointes en première instance.
Il observe que M. [E] ne présente aucune défense au fond tant sur la matérialité des désordres et la responsabilité.
Il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 juin 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque dans la discussion de ses conclusions. La partie qui, sans énoncer des nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'appelant ne discute plus dans ses dernières écritures du rejet de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture par la décision entreprise. En l'absence d'appel incident, ce chef sera donc confirmé.
Sur le fondement de l'action :
En application de l'article 1792-6 du code civil, la responsabilité décennale du constructeur au sens de l'article 1792 du code civil ne peut être engagée que lorsque les travaux ont fait l'objet d'une réception.
A défaut de réception, seule la responsabilité contractuelle du constructeur peut être engagée.
En application de l'article 1217 du code civil, la partie au contrat de travaux envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1218 du code civil prévoit que l'obligation contractuelle est suspendue en cas de force majeure, sauf si le retard qui en résulterait justifie la résolution du contrat.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il est constant entre les parties que les travaux confiés à M. [E] n'ont pas été terminés par ce dernier.
M. [C] justifie avoir adressé à M. [E] une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2018 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » pour lui rappeler les postes de travaux qui n'étaient pas terminés, le règlement effectué de toutes les factures émises, déplorer les retards dans la réalisation des travaux et son préjudice consécutif, lui demander son planning d'intervention et un engagement ferme sur les délais de réalisation.
M. [E] ne justifie pas avoir répondu à M. [C]. Il ne justifie pas non plus devant la cour avoir souffert d'un quelconque problème de santé, ni d'un arrêt maladie ni en tout état de cause d'une quelconque situation constitutive d'un cas de force majeure.
Aucune réception des travaux n'est intervenue. Aucune des parties ne demande à la cour de prononcer la réception des travaux.
M. [E] ne discute pas le rapport d'expertise judiciaire de M. [R], dont les opérations ont été réalisées de manière contradictoire à son égard, lequel a constaté, à l'instar du rapport du cabinet Polyexpert en date des 8 et 25 avril 2019, que les travaux en substance n'étaient pas terminés et qu'ils étaient affectés d'un certain nombre de désordres et de non conformités imposant une démolition et une nouvelle réalisation. Il en résulte que les travaux ne sont pas en tout état de cause en état d'être réceptionnés en tout ou partie.
En conséquence, l'action engagée par M. [C] à l'encontre de M. [E] est pertinemment fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
Sur la demande de sursis à statuer :
Il convient de rappeler qu'en application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état aurait dû être saisi de la demande de sursis à statuer qui relève de sa compétence.
En tout état de cause, la cour conserve le pouvoir discrétionnaire de décider de surseoir à statuer pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine en application de l'article 378 du code de procédure civile.
M. [E] sollicite un sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Lille dans la cause introduite par ce dernier à l'encontre de la MMA IARD assurances mutuelles par assignation en intervention forcée du 7 mars 2022 aux motifs que cette dernière est son assureur en garantie décennale.
En l'espèce, l'action introduite par M. [C] à l'encontre de M. [E] n'est pas fondée sur la garantie décennale des constructeurs.
En outre, la demande est dilatoire en ce qu'elle est formulée tardivement, M. [E] n'ayant pas fait le nécessaire pour attraire son assureur aux opérations d'expertise judiciaire alors qu'il avait été assigné le 13 novembre 2019 à cette fin ni pour l'attraire en déclaration de jugement commun devant le tribunal judiciaire de Lille avant le 7 mars 2022 alors qu'il avait été assigné par M. [C] le 25 février 2021.
Enfin, le sort de l'instance introduite par M. [E] à l'encontre de son assureur devant le tribunal judiciaire n'est pas connu. Il n'apporte aucun élément actualisé.
En conséquence, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur les demandes d'infirmation et de confirmation de la décision entreprise :
Au soutien de sa demande d'infirmation, l'appelant n'a critiqué que le fondement de l'action introduite par M. [C]. Ce moyen a été rejeté plus haut. L'appelant ne formule aucune autre critique sur le fond du jugement entrepris.
L'intimé sollicite la confirmation du jugement entrepris sans évoquer de nouveau moyen.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile exposées plus haut, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] à verser à M. [C] les sommes de :
51 698,30 euros en réparation des désordres, montant à revaloriser selon l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction intervenue entre le dépôt du rapport et le jour du complet paiement ;
6 000 euros à titre de réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [E] à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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