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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14 décembre 2022. 2103190

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2103190

Date de décision :

14 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, M. C A et Mme B A, représentés par Me Jarnoux-Davalon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 26 novembre 2020 et 17 février 2021 par lesquelles le maire de la commune de Voisins-le-Bretonneux a rejeté leur demande tendant à l'octroi de deux emplacements au sein du cimetière communal ; 2°) d'enjoindre à la commune de Voisins-le-Bretonneux de leur octroyer deux emplacements au sein du cimetière communal, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Voisins-le-Bretonneux une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2021, la commune de Voisins-le-Bretonneux, représentée par Me Le Foyer de Costil conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Jarnoux-Davalon, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " Sur le désistement : 2. Dans leur dernier mémoire enregistré le 8 décembre 2022, M. et Mme A informent le tribunal qu'ils entendent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Voisins-le-Bretonneux demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Voisins-le-Bretonneux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et à la commune de Voisins-le-Bretonneux. Fait à Versailles, le 13 décembre 2022. La magistrate désignée, signé Ch. Degorce La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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