Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : U 22-22.162
Demandeur : M. [P] et autre
Défendeur : M. [C] et autres
Requête n° : 279/23
Ordonnance n° : 90967 du 21 septembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [E] [C], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Mutuelles d'assurances du corps de santé français, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [I] [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [T] [P], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [G] [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [T] [P], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 mars 2023 par laquelle M. [E] [C] et la société Mutuelles d'assurances du corps de santé français demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 octobre 2022 par M. [I] [P] et Mme [G] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 22-22.162 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 21 septembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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