Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/04670 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKE2
AFFAIRE :
[M], [Y] [I]
[G] [F]
...
C/
Société [29]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-1325
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M], [Y] [I]
[24]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [G] [F]
[Adresse 4]
4ème étage
[Localité 19]
APPELANTS - non comparants, non représentés
****************
Société [29]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'EURE, vestiaire : 15
Société [26]
Service surendettement
[Adresse 30]
[Adresse 12]
[Localité 18]
S.A.R.L. [28]
[Adresse 34]
[Adresse 7]
[Localité 13]
[25]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Me Wendy FERRANDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
Société [21]
Chez [Localité 33] contentieux
[Adresse 1]
[Localité 17]
Société [21]
Chez [32]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société CIE [22]
Chez [N]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Société [31]
[Adresse 6]
[Adresse 27]
[Localité 20]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 septembre 2020, M. [I] et Mme [F] ont saisi la [23], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 6 octobre 2020.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 18 mai 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0,00% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1590,57 euros. Ce plan provisoire était assorti de l'obligation pour les débiteurs de vendre, au prix du marché, quatre biens immobiliers.
Statuant sur le recours de la société [29] d'une part, des débiteurs d'autre part, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le13 juin 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré les recours recevables,
- déclaré M. [I] et Mme [F] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement,
- renvoyé le dossier à la commission pour sa clôture.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 4juillet 2023, M. [I] et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés les 16 et 17 juin 2022 respectivement par M. [I] et Mme [F].
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 9 juin 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er février 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [I] et Mme [F], qui ont signé les avis de réception de leurs lettres de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Par courrier reçu à la cour le 7 juin 2023, M. [I] et Mme [F] indiquent qu'ils se désistent de leur appel.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Me [J] qui se présente après clôture des débats pour la société [29] est informée du désistement et de la date à laquelle la décision sera rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, par courrier reçu à la cour le 7 juin 2023, M. [I] et Mme [F] se sont désistés purement et simplement de leur appel.
Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement des appelants, emportant extinction de l'instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement d'appel de M. [M] [I] et Mme [G] [F], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la [23], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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