Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05232 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBZU
CIPAV
C/
[E] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [K] [D] lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Novembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 18/00870
****
APPELANTE :
[7] venant au droit [4]
Departement Recouvrement anteriorité CIPAV
TSA 70210
[Localité 2]
représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Anne LE ROY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [L] a été affilié, du 1er avril 2009 au 31 décembre 2010 2011 au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de conseil en gestion.
Le 7 septembre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes d'une opposition à la contrainte du 23 mai 2014 décernée par la [4] (la [5]) pour le recouvrement de la somme de 2 426,55 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, signifiée par acte d'huissier de justice le 6 septembre 2018.
Par jugement du 5 novembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- annulé la mise en demeure en date du 12 décembre 2013 ;
- annulé la contrainte du 23 mai 2014, signifiée le 6 septembre 2018 représentant les cotisations et les majorations de retard dues pour la période de l'année 2010 pour un montant total de 2 426,55 euros ;
- condamné la [5] aux entiers dépens de l'instance ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration adressée le 18 décembre 2020, la [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 décembre 2020.
Elle critique le jugement en ce qu'il :
- a annulé la mise en demeure en date du 12 décembre 2013 ;
- a annulé la contrainte du 23 mai 2014, signifiée le 6 septembre 2018 représentant les cotisations et les majorations de retard dues pour la période de l'année 2010 pour un montant total de 2 426,55 euros ;
- a condamné la [5] aux entiers dépens de l'instance ;
- a rejeté la demande de condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de recouvrement conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 28 avril 2022, emportant son retrait du rang des affaires en cours.
Le 9 août 2022, la [5] en a sollicité la réinscription, ce qui a été fait.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 août 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la [5] aux droits de laquelle vient l'[6] (l'URSSAF) demande à la cour, au visa des articles L. 244-9 et R. 133-3, R. 133-6, L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5 et L. 642-1du code de la sécurité sociale, de :
- dire et juger recevable son appel ;
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- valider la contrainte du 23 mai 2014 signifiée le 6 septembre 2018 en son montant de 2 426,55 euros représentant les cotisations (1 985 euros) et les majorations de retard (441,55 euros) dues pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 ;
- condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et a-444-31 du code de commerce.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er août 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées M. [L] à l'audience, ce dernier demande à la cour de confirmer la décision entreprise et par conséquent :
- d'annuler la mise en demeure en date du 12 décembre 2013 ;
- d'annuler la contrainte signifiée le 6 septembre 2018 représentant les cotisations et les majorations de retard pour la période de l'année 2010 ;
- condamner la [5] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamner la [5] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations en cours de délibéré sur la recevabilité de l'appel au regard du montant du litige.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par lettre adressée en cours de délibéré le 30 juin 2023, la partie appelante a informé la cour et M. [L] de son désistement d'instance et d'action.
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'absence d'appel incident ou de demande incidente préalable de la part de M. [L] qui sollicite seulement la confirmation du jugement entrepris, le désistement de la partie appelante, qui n'avait pas besoin d'être accepté, a immédiatement produit son effet extinctif.
Il sera dans ces conditions pris acte du désistement de l'URSSAF.
L'équité commande d'allouer à M. [L] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
L'URSSAF supportera en outre la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que le désistement de l'[6] est parfait ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne l'[6] à verser à M. [L] une indemnité de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'[6] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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