Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 13]
[Localité 8]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00155 - N° Portalis DB26-W-B7I-ICRL
Jugement du 10 Décembre 2024
Minute n°
S.A. [11]
C/
[J] [H], Société [16], E.P.I.C. AMSOM HABITAT, CAF DE LA SOMME, Société [10], Société [15]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 10.12.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 5 Noovembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024 ;
Sur la contestation formée par :
S.A. [11]
Chez [12], [Adresse 7], comparante par LRAR
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 6], Présent
Créanciers :
Société [16]
[Adresse 4]
Absente
E.P.I.C. AMSOM HABITAT
[Adresse 2], Absente
CAF DE LA SOMME
[Adresse 9], Absente
Société [10]
Chez [14], [Adresse 3], Absente
Société [15]
[Adresse 5], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [J] [H] a saisi le 2 mai 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 28 mai 2024.
Dans sa séance du 27 août 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des dettes de Monsieur [J] [H] pendant une durée de 24 mois pour permettre la restitution du véhicule en LOA.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 septembre 2024, la société [12] a formé un recours contre ces mesures en demandant la restitution du véhicule.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception à la diligence du greffe.
La société [12] a fait usage de la faculté de comparaître par écrit et a réitéré sa demande de restitution du véhicule.
Monsieur [J] [H] comparaît en personne et sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement. Il explique que le véhicule a été restitué au garage qui a cependant refusé la remise des clés, toujours en sa possession.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIVATION
La société [12] a indiqué contester les mesures imposées et solliciter la restitution du véhicule. Elle ne s’oppose manifestement pas au moratoire accordé à Monsieur [J] [H] pour améliorer sa situation alors que ce dernier ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Pour autant, malgré la contestation du créancier, il apparaît à la lecture de la motivation des mesures imposées que Monsieur [J] [H] est tenu de restituer le véhicule en LOA, correspondant à la cause de la créance de la société [12]. Ainsi, le créancier sollicite une mesure déjà ordonnée par la commission de surendettement.
La décision du 27 août 2024 portant adoption des mesures imposées consistant en un moratoire et à la restitution du véhicule en LOA sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare la société [12] recevable en sa contestation des mesures imposées ;
Maintient la décision de la commission de surendettement du 13 août 2024 imposant une suspension de l’exigibilité des dettes pendant deux ans et la restitution du véhicule ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière Le juge
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