Cour de cassation, 02 avril 2019. 18-82.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-82.191
Date de décision :
2 avril 2019
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N° K 18-82.191 F-D
N° 406
SM12
2 AVRIL 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. F... X...,
- M. T... H..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 8 mars 2018, qui, dans l'information suivie sur leurs plaintes des chefs de violences aggravées, de mise en danger d'autrui et d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé aux débats, M. Bétron au délibéré ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. X... et M. H... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles devant le doyen des juges d'instruction pour violences aggravées commises à leur encontre par des fonctionnaires du commissariat de police d'Annecy lors de leur interpellation sur la voie publique et de leur garde à vue, mise en danger d'autrui et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage ; que les policiers mis en examen, M. K... et M. O..., ont contesté les dénonciations formulées à leur encontre ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu partiel au bénéfice de M. K... et de M. O... et de toute autre personne pour les faits de violences aggravées, de mise en danger d'autrui et d'usage de faux et a renvoyé M. N... G..., médecin, devant le tribunal correctionnel pour avoir établi deux certificats médicaux attestant de façon inexacte d'un examen clinique réalisé lors de la garde à vue sur M. X... et sur M. H... ; que M. X... et M. H... ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-4, 122-5 et 222-13 du code pénal, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu concernant les violences reprochées à M. K... lors de l'interpellation de M. X... et M. H... ;
"aux motifs que M. K... est fonctionnaire de police, gardien de la paix ; qu'il est intervenu le soir du 13 septembre 2012 alors qu'il était en patrouille avec son collègue M. C... J..., brigadier de police dans l'exercice de ses fonctions et qu'il a fait usage du bâton télescopique de son équipement ; que l'appelant, M. H..., soutient que M. K... l'a volontairement blessé à la tête à coup de matraque sur le lieu de son interpellation ; que M. H... déclare avoir été d'emblée frappé par le policier sans motif alors qu'il était venu à son contact pour se renseigner sur les causes de l'interpellation de M. X... ; que M. X... confirme que son camarade a été frappé sans motif, puis déclare être intervenu pour le secourir en retenant le bras du policier M. K... lequel lui avait asséné un coup de sa matraque à la tête, puis alors qu'il était assis dans la voiture l'avait encore frappé d'un coup de pied à la gorge ; que M. K... a déclaré avoir fait usage de son bâton télescopique sur M. H... qui venait à son contact au soutien de M. X... interpellé et retenu dans la voiture de police, l'empêchant de fermer la portière en même temps qu'il était saisi au bras puis agrippé à hauteur de son pistolet par un individu placé derrière lui l'obligeant à sortir son bâton télescopique pour tenter de faire reculer M. H... par des gestes de balayage et se dégager, avant de l'atteindre d'un coup à la tête involontaire, provoquant de la part de M. H... en retour, des coups de poing, de genou et de pied le faisant chuter au sol où il était alors frappé à coups de pieds ; qu'il contestait avoir porté un coup de pied à la gorge de M. X... ; que M. J... a pour sa part confirmé la version des faits de son collègue, lui-même n'ayant pas de bâton télescopique ente les mains, et attestant avoir été agressé en même temps que son collègue pour avoir été saisi par M. X... avec lequel il s'était retrouvé au sol, lequel M. X... l'avait étranglé et dont il s'était défendu à coup de coude ; qu'il résulte de ce qui précède que les déclarations de M. K... quant à l'usage de son bâton télescopique sont confirmées objectivement pour M. H... par les deux ecchymoses au cuir chevelu notées au certificat médical du légiste et pour M. X... par la palie au cuir chevelu associée à une bosse également médicalement constatée ; que le coup de pied à la gorge reproché à M. K... en ce qu'il est contesté, en ce qu'il n'est pas constaté médicalement (pas d'hématome) ni rapporté par M. H... ni par aucun témoin, n'est pas établi par l'instruction ; que le juge d'instruction a jugé du caractère strictement nécessaire et proportionné de l'usage par M. K... de son bâton de sécurité ; qu'en effet les témoignages des membres du groupe de M. H... et M. X..., à savoir Mmes Z... M..., W... S..., MM. A... L... , E... I... poursuivi dans la procédure initiale, Mme Z... B... qui soutiennent que les deux parties civiles ne sont pas à l'origine des premières violences, voire ne se sont livrées à aucune violence commise par eux sur les policiers, sont contredits : par les traces de violences que présentaient M. K... et M. J..., pour M. K..., 12 jours d'ITT (traumatisme crânien sans perte de connaissance, dermabrasions du front et des tempes, plaie intra-bucale minime, contusions compatibles avec une tentative de strangulation, traumatisme costal et traumatisme superficiel des jambes et de la cheville gauche) et pour M. J... 7 jours d'ITT (lésions cutanées superficielles du bras et de la cheville droite, cervicalgie en relation avec un état antérieure d'hernie discale cervicale et une tentative de strangulation), par l'appel à des renforts rendu nécessaire par les violences subies par un nombre supérieur d'agresseurs, par la déposition des agents de la brigade canine et de trois fonctionnaires de la brigade antit-criminalité intervenus en renfort sur l'état d'agressivité et d'excitation de M. H..., et par les déclarations de M. X... qui a reconnu en garde à vue avoir exercé des violences sur les policiers (ses auditions des 14 et 15 septembre 2012) avec ses deux amis et notamment avoir ceinturé un policier ; que les trois mis en cause agissaient en outre sous l'effet d'une importante imprégnation alcoolique ; que M. X... présentait lors de son placement en garde à vue un taux d'alcool dans l'air expiré de 0,86 mlg par litre d'air expiré ; que M. H... présentait un taux d'alcool de 0,77 mlg par litre d'air expiré ; que M. I... avait pour sa part un taux d'alcool de 0,62 mlg d'alcool dans l'air expiré ; que l'exploitation de la vidéo surveillance de la ville en ce qu'elle ne livre pas des images en continu de l'interpellation et des violences qui en sont suivies, atteste tout au plus que à 23 heures 56, le fonctionnaire de police (M. K...) fait reculer M. H... qui lui fait face en actionnant 2 ou 3 fois son bâton télescopique de haut en bas dans sa direction, sans que l'on puisse voir s'il l'a touché ; qu'à 23 heures 57 MM. H..., I... e Mme W... S... fuient en courant, et qu'à 23 heures 58 deux fonctionnaires de police sont avec M. X... non entravé l'usage par M. K... de son bâton de sécurité était nécessaire et proportionné à l'agression dont il a été victime avec M. J... ; que le passage d'un autobus de la Sibra masquant en outre en partie la scène ; qu'aucun élément probant en faveur de violences attribuables aux policiers comme aux parties civiles ne résultent de cet enregistrement ; que le chauffeur de l'autobus et l'agent de sécurité qui se trouvaient en service à son bord ont témoigné ; que le conducteur M. U... P... dont le passage du bus était gêné par la voiture de police déclarait avoir vu un policier occupé à placer un jeune homme dans sa voiture et un autre manifestement énervé en train de discuter avec deux jeunes hommes qui paraissaient virulents ; que ce policier avait sorti une matraque et en avait balayé l'espace pour les faire reculer et que quand il s'était retourné un jeune lui avait sauté dessus et avait tenté de le ceinturer à hauteur du cou avec ses bras ; que l'agent de sécurité de l'autobus, M. V... R... déclarait avoir vu une rixe entre deux jeunes et deux policiers ; que des coups étaient portés de part et d'autre pour tous finir au sol ; qu'un autre témoin, M. Y... Q..., agent de sécurité qui se promenait avec une amie témoignait avoir vu un policier au sol avec à ses côtés un jeune homme très virulent et un groupe de jeunes gens ; qu'un autre policier essayait de maintenir cet individu très virulent tant bien que mal ; qu'il avait vu qu'il se protégeait des coups de ce jeune homme ; qu'il se souvenait de trois personnes dont une jeune fille brune et une autre jeune fille blonde qui criait de l'autre côté de la rue et de deux jeunes hommes ; qu'il désignait sur la photographie M. X... comme étant le jeune homme qui donnait des coups au policier qui essayait de le maîtriser ; que le policier au sol recevait des coups ; qu'il y avait du monde autour de lui et de l'agitation ; que quand il avait crié, des jeunes gens avaient fui et d'autres policiers étaient arrivés ; qu'il résulte de ces trois témoignages extérieurs à la scène de violences, et des blessures subies par M. K... et M. J..., que les deux policiers ont été agressés par un petit groupe de jeunes gens agissant sur les effets de l'alcool, supérieurs en nombre et déterminés à faire libérer leur camarade en refusant d'obtempérer aux injonctions de M. K... ; que l'usage, par ce policier acculé et menacé par les jeunes gens alcoolisés, de son bâton de sécurité, sur M. H... venu l'affronter directement et sur M. X... l'agrippant par derrière a été strictement nécessaire à la sauvegarde de sa propre sécurité physique et proportionné au risque de se voir délester de son arme de service ;
"1°) alors qu'il ne résulte d'aucune des constatations de la chambre de l'instruction ni d'aucun des témoignages auxquels elle se réfère que de quelconques violences auraient été commises par les parties civiles avant que M. K... ne fasse usage de son bâton télescopique à l'encontre de M. H... ; qu'il apparaît au contraire que c'est suite à ce premier geste de violence qu'une rixe opposant les parties civiles aux policiers s'est déclenchée ; qu' affirmant néanmoins que M. K... avait fait de son bâton télescopique un usage nécessaire et proportionné, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
"2°) alors qu'en ne s'assurant pas que M. K... était menacé au moment où il a fait usage pour la première fois de son bâton télescopique, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Attendu que, pour confirmer, sur les violences lors de l'interpellation, l'ordonnance de non-lieu entreprise l'arrêt relève que les témoignages des membres du groupe de M. H... et M. X..., qui soutiennent que ces derniers ne sont pas à l'origine des premières violences, sont contredits par les traces de violences que présentaient les policiers, M. K... et M. J..., par l'appel à des renforts rendu nécessaire par les violences subies par un nombre supérieur d'agresseurs, par la déposition des agents intervenus en renfort sur l'état d'agressivité et d'excitation de M. H..., par les déclarations de M. X... qui a reconnu en garde à vue avoir exercé des violences sur les policiers avec ses deux amis et notamment avoir ceinturé un policier et par trois témoignages de personnes extérieures à la scène de violences ; que les juges ajoutent que les interpellés agissaient sous l'effet d'une importante imprégnation alcoolique ; que la chambre de l'instruction en déduit que les deux policiers ont été agressés par un petit groupe de jeunes gens agissant sous les effets de l'alcool, supérieurs en nombre et déterminés à faire libérer leur camarade en refusant d'obtempérer aux injonctions de M. K... ; que l'usage par ce policier, acculé et menacé par les jeunes gens alcoolisés, de son bâton de sécurité sur M. H... venu l'affronter directement et sur M. X... l'agrippant par derrière a été strictement nécessaire à la sauvegarde de sa propre sécurité physique et proportionné au risque de se voir délester son arme de service ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 201, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu concernant les violences reprochées à M. O... et à M. K... lors de la garde à vue de M. X... et M. H... ;
"aux motifs que M. O... conteste avoir frappé le gardé à vue et déclare avoir dû repousser plusieurs fois M. H... dans la cellule de passage pour en refermer la porte et qu'à cette occasion il avait pu lui mettre la main sur la figure ; qu'il ne portait pas de chevalière ; qu'il ne lui avait pas porté de coups de poing ; que M. K... conteste avoir frappé d'un coup de pied dans le dos de M. H... ; qu'aucun témoignage n'abonde dans le sens de M. H..., bien que tous les fonctionnaires de police présents aient été interrogés ainsi que les pompiers présents intervenus pour désinfecter sa plaie à la tête ; que la plaie labiale constatée par le médecin légiste le 21 septembre 2012 peut être le résultat de la rixe sur le lieu de l'interpellation ; que les enregistrements de vidéo-surveillance des cellules de garde à vue n'apportent aucun élément à l'appui des plaintes pour violence des deux parties civiles ;
"alors que dans leurs écritures régulièrement déposées, les parties civiles ont exposé que les enregistrements de vidéo-surveillance des couloirs correspondant au moment où les faits se sont déroulés ont été effacés sur ordre hiérarchique ; qu'en ne mentionnant pas cette circonstance et en ne recherchant pas les conditions de cet effacement opportun d'enregistrements intéressant la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;
Attendu que, pour confirmer, sur les violences en garde à vue, l'ordonnance de non-lieu entreprise, l'arrêt énonce, par motifs propres, que la défense déplore que l'enregistrement de la vidéo surveillance ait été en partie détruit avant enquête et retient, par motifs adoptés, que celui des geôles de garde à vue a été conservé et que s'il est regrettable que celui du couloir des geôles ne l'ait pas été, cela ne saurait être reproché à M. O... et qu'en tout cas, cela ne saurait prouver qu'il a commis les violences dénoncées ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 204, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu concernant les faits d'usage de faux et de mise en danger de la vie d'autrui ;
"aux motifs que sur les faits de faux et usage de faux, aucune mise en examen n'a été prononcée contre quiconque pour usage de faux, les faux consistant en deux certificats médicaux établis pour la garde à vue de M. H... le 15 septembre 2012 à 0 heure 45 et pour la garde à vue de M. X... le 15 septembre 2012 à 0 heure 30 et pour lesquels son auteur M. G..., médecin est renvoyé devant le tribunal correctionnel ; qu'en effet il ne résulte pas de l'instruction que l'officier de police judiciaire responsable de la garde à vue a fait un usage en connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissance de l'inexactitude des mentions figurant sur les deux certificats médicaux litigieux remis par le médecin chargé des examens en garde à vue ; que, sur la violation alléguée d'une obligation de sécurité et de mise en danger de la vie d'autrui, aucune mise en examen n'a été notifiée à quiconque du chef de mise en danger de la vie d'autrui ; que si les conditions de la garde à vue sont difficiles, il est établi par la vidéo de surveillance des cellules, l'absence de violences, la distribution de nourriture et d'eau et d'une couverture ; que l'enquête de la DIPJ mentionne que les cellules ont été nettoyées le 14 septembre et le 15 septembre 2012 au matin ; que la procédure établit également que M. H... a fait l'objet de soins que nécessitait son état notamment sa plaie au cuir chevelu, en ce qu'il a été visité par les pompiers qui ont désinfecté sa plaie, que le médecin de la garde à vue a préconisé son transport à l'hôpital pour une suture sans qu'il soit mentionné le caractère urgent de délivrer ce soin ; que la suture a été réalisée lors de son transport à l'hôpital entre 2 heures 45 et 3 heures 15 ; que le médecin de garde de l'hôpital l'a examiné et déclaré dans son audition que l'examen neurologique de M. H... était normal et que ce médecin n'a pas jugé utile d'ôter son plâtre au patient ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction tient de l'article 204 du code de procédure pénale le pouvoir d'ordonner la mise en examen des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle ; qu'en se fondant sur le fait qu'aucune mise en examen n'avait été prononcée des chefs d'usage de faux et de mise en danger de la vie d'autrui pour justifier le non-lieu, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
"2°) alors que le médecin intervenant en garde à vue étant poursuivi pour faux pour avoir signé des certificats médicaux sans s'être rendu dans la cellule des gardés à vue, il ne pouvait que s'en déduire que les membres de la police présents sur place, qui n'avaient pas eu à lui donner accès aux cellules, avaient connaissance de la fausseté des certificats litigieux ; qu'en concluant néanmoins au non-lieu concernant les faits d'usage de faux, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que la chambre de l'instruction, qui constate que chacun des deux gardés à vue, blessé et nécessitant un suivi médical, a fait l'objet d'un certificat médical attestant faussement d'une visite réalisée par le médecin, la fausseté desdits certificats étant nécessairement connue des policiers présents, et qui conclut néanmoins à l'absence de mise en danger de la vie d'autrui, n'a pas légalement justifié sa décision ;
Attendu que confirmer le non lieu à suivre contre quiconque du chef d'usage des faux certificats médicaux établis par M. G..., médecin, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'officier de police judiciaire responsable de la garde à vue ait fait, en connaissance de l'inexactitude des mentions, usage des certificats médicaux litigieux remis par le médecin chargé des examens en garde à vue ; que pour confirmer le non lieu contre quiconque du chef de violation d'une obligation de sécurité et de mise en danger d'autrui du fait de mauvais traitements pendant la garde à vue, d'une cellule insalubre, froide, de repas froids, de difficultés d'obtenir à boire et de soins médicaux superficiels et tardifs, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la chambre de l'instruction qui a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux avril deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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