Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 novembre 2008. 08-85.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-85.670

Date de décision :

4 novembre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 3 juillet 2008, qui, dans l'information suivie contre Charles Henri X... du chef de tentative d'assassinat, a ordonné la mise en liberté de l'intéressé ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148, 186, 194, 199, 207 et 591 du code de procédure pénale ; Vu les articles 148, 148-1 et 148-2 dudit code ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 148-1 et 148-2 susvisés que, lorsque la chambre de l'instruction, après s'être réservé le contentieux de la détention, est saisie d'une demande directe de mise en liberté, elle doit se prononcer dans les 20 jours de la réception de la demande ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction, par un précédent arrêt statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, a infirmé cette décision, décerné mandat de dépôt à l'encontre de Charles Henri X... et s'est réservé le contentieux de la détention ; que, par déclaration faite au greffe de ladite chambre le 13 juin 2008, l'avocat de celui-ci a formé une demande de mise en liberté ; que l'examen de cette demande a été fixé à l'audience du 3 juillet 2008 ; qu'à cette date, la chambre de l'instruction a ordonné d'office la mise en liberté de l'intéressé, après avoir considéré qu'en l'absence de demande de comparution personnelle le délai de quinze jours, imparti par l'article 194 du code de procédure pénale, était expiré ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ce texte ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce et que délai de vingt jours accordé par l'article 148-2 du code de procédure pénale à la chambre de l'instruction pour statuer, lorsqu'elle est directement saisie d'une demande de mise en liberté en application de l'article 148-1, n'était pas écoulé, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 3 juillet 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Radenne conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Leprieur, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Salvat ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-11-04 | Jurisprudence Berlioz