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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 janvier 2025. 2412387

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2412387

Date de décision :

23 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2024 et le 29 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Mesurolle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une période d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Une note en délibéré a été enrgistrée pour M. A le 10 janvier 2025 et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, - et les observations de Me Mesurolle représentant M. A présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant indien né le 1er mars 1990, est entré en France le 7 octobre 2021 sous couvert d'un visa long séjour. Il a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel en tant que salarié détaché du 7 décembre 2021 au 6 septembre 2023. Le 20 juin 2023 il a sollicité un changement de statut sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit un retour sur le territoire pendant un an. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. M. A, entré en France en octobre 2021 muni d'un visa long séjour, séjourne sur le territoire français avec son épouse, une compatriote, sous récépissé à la date de la décision attaquée et titulaire d'un titre de séjour mention " travail " valide jusqu'en août 2025 et titulaire d'un contrat à durée indéterminée en tant que senior designer chez la société IBM depuis mars 2022. Il est également constant que le requérant et son épouse sont parents d'un enfant né en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée de vie commune du couple en France, à la naissance d'un enfant en France, à la situation régulière de son épouse et à l'insertion professionnelle du requérant, en adoptant la décision contestée le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions subséquentes par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit un retour sur le territoire français. Sur l'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré au requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, jusqu'à cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 30 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La rapporteure, signé C. GoudenècheLe président, signé G. ThobatyLa greffière, signé S. NimaxLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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