Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01685 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDRF
N° de Minute : 1686
Ordonnance du mardi 26 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [O]
né le 17 Septembre 1984 à [Localité 1]
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [J] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 septembre 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 26 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le par le prolongeant la rétention administrative de M. [G] [O] ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [O], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 septembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [O], né le 17 septembre 1984 à [Localité 1] (Egypte), de nationalité égyptienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 22 septembre 2023 à 11h40 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Egypte au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 22 septembre 2023.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 24 septembre 2023 à 16h07, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [G] [O] du 25/09/2023 à 15h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen suivant :
- Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale,
- Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire,
- Sollicite son assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [L] [Y] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'appelant, ne disposant pas de son passeport en cours de validité, n'est pas éligible à cette mesure.
Sur la demande de prolongation de la rétention
L'intéressé étant dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, l'administration justifie avoir fait une demande de routing à destination de l'Égypte le 23/09/2023 à 8h57, et d'une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités dont l'intéressé revendique la nationalité le même jour, seules diligences utiles et nécessaires en l'espèce.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 26 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [M]
Le greffier
N° RG 23/01685 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDRF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1686 DU 26 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [O]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [O] le mardi 26 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le mardi 26 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au
Le greffier, le mardi 26 septembre 2023
N° RG 23/01685 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDRF
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