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Cour de cassation, 22 mars 2016. 15-84.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-84.950

Date de décision :

22 mars 2016

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Texte intégral

N° X 15-84.950 F-D N° 785 ND 22 MARS 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, contre l'arrêt n° 430 de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2015, qui a renvoyé des fins de la poursuite la société civile d'exploitation agricole (SCEA) [Localité 3], du chef d'exécution de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; Vu ledit article, ensemble les articles 121-3, alinéa 1er du code pénal et L.173-1-I du code de l'environnement ; Attendu que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par le troisième de ces textes ; Attendu qu'en application du troisième, est incriminé le fait, sans l'autorisation requise, de conduire ou effectuer l'une des opérations mentionnées à l'article L. 214-3, I du code de l'environnement ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que, le 9 août 2012, les agents de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a constaté que des parcelles, situées dans les zones identifiées comme étant le marais de [Localité 2] dans le périmètre de l'association syndicale des marais du nouveau [Localité 1] et représentant une surface de 14,72 hectares, exploitées par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) [Localité 3] sur la commune de [Localité 1], étaient en cours de drainage avec pose de drains enterrés; que la SCEA [Localité 3] ayant refusé de déposer un dossier d'autorisation aux fins de régularisation administrative, elle a été citée devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique ; que le tribunal l'ayant relaxée, le procureur de la République a interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que, si la réalisation de réseaux de drainage par drains enterrés en zone de marais relève bien de la rubrique 3.3.1.0. de la nomenclature annexée à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, quand bien même la zone en question n'est pas une zone humide, la nomenclature distinguant très précisément les zones humides, en dehors d'une zone de marais, et les zones dites « de marais » dans leur ensemble, et si, les surfaces traitées étant supérieures à un hectare, il appartenait à la prévenue, avant d'entreprendre ses travaux, de solliciter une autorisation préfectorale, de sorte que l'élément matériel de l'infraction reprochée à la personne morale est constitué, en revanche l'affirmation de celle-ci selon laquelle « pendant longtemps, en toute logique, les service de l'Etat ont appliqué à la mise en place de ces drains enterrés la rubrique « drainage » de la nomenclature » n'a pas été remise en cause par la DDTM ; que les juges ajoutent que la connaissance de cette pratique ancienne, relayée sur un même territoire entre les exploitants agricoles, est de nature à avoir induit en erreur la prévenue laquelle a agi de bonne foi, ce qui exclut toute intention délictuelle ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les prévenus ne pouvaient ignorer que l'opération qu'ils envisageaient nécessitait une autorisation administrative, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 2 juillet 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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