Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marthe X..., demeurant à Strasbourg-Kienighoffen (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1987 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile), au profit de l'ASSOCIATION IMMOBILIERE DE L'ECOLE LIBRE SAINT MICHEL, ayant son siège social à Strasbourg-Kieongshoffen (Bas-Rhin,),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Bonodeau, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de l'Association Immobilière de l'Ecole Libre Saint-Michel, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., locataire de locaux appartenant à l'association immobilière de l'école libre Saint-Michel, fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 23 février 1987) de l'avoir condamnée à évacuer les lieux, en vertu du congé qui lui avait été délivré, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel a laissé sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les motifs du jugement à la confirmation duquel il était conclu, retenant, que, par jugement du 9 novembre 1977, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 26 mars 1980, le tribunal de grande instance de Strasbourg a jugé que l'activité exercée par Mme X... n'était pas commerciale" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X... exerçait dans les lieux une activité n'entrant pas dans les prévisions de la loi du 1er septembre 1948 et que le bénéfice des dispositions de ce texte, en particulier le droit au maintien dans les lieux, ne pouvait lui être accordé, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décison rendait sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers l'Association Immobilière de l'Ecole Libre Saint-Michel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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