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Tribunal Administratif de Nantes, 02 décembre 2024. 2315799

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2315799

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, la société Ferme Éolienne Tillières, représentée par Me Cassin, demande au tribunal en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 à l'appui de sa requête tendant à la condamnation solidaire de l'État et de la société Électricité de France (EDF) à lui verser une somme de 1 689 971,87 euros, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 230 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. La société Ferme Éolienne Tillières soutient que : - la disposition contestée est applicable au litige, dès lors notamment que son application est rétroactive à compter du 1er janvier 2022 ; - elle n'a fait l'objet d'aucune déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; - elle n'est pas conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dès lors qu'elle a pour effet de priver les producteurs d'électricité ayant conclu des contrats en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l'énergie de toute espérance de gains au-delà du prix fixé contractuellement et, par conséquent, d'une partie de leur rémunération au titre de la production d'électricité alors même qu'aucun motif d'intérêt général ne le justifie, de sorte qu'il en résulte une atteinte manifeste aux conditions d'exercice du droit de propriété ; - elle n'est pas conforme au principe de liberté contractuelle et au droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues garantis par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dès lors qu'elle porte atteinte, en cours d'exécution, à un élément essentiel des contrats légalement conclus par les producteurs d'électricité sans que les modifications rétroactives des contrats de complément de rémunération qui en découlent ainsi que la période de rétroactivité de la mesure ne soient proportionnées à l'objectif poursuivi par le législateur, et alors même que le seul motif financier poursuivi par le législateur ne constitue pas un motif impérieux d'intérêt général permettant cette validation rétroactive ; - elle n'est pas conforme à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe de garantie des droits, dès lors que le reversement intégral de l'excédent de rémunération par rapport au prix garanti contractuellement prive les producteurs d'électricités des effets légitimement attendus des contrats légalement conclus ; - elle n'est pas conforme au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dès lors qu'elle introduit une différence de traitement entre les producteurs d'électricité bénéficiant de contrats de complément de rémunération et ceux opérant sans ces contrats alors que l'ensemble de ces producteurs a bénéficié d'une situation de marché durablement élevée de sorte qu'ils se trouvent dans une situation similaire au regard de l'objet de lutte contre la rémunération excessive ; - elle méconnaît les exigences de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors que la validation rétroactive prévue n'est pas justifiée par un motif impérieux d'intérêt général ; - la question posée présente un caractère sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la société anonyme Électricité de France (EDF) demande au tribunal de refuser de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité. Elle fait valoir que : - la question soulevée est dépourvue de caractère sérieux ; - le moyen tiré de la méconnaissance des exigences constitutionnelles relatives aux lois de validation est inopérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de renvoyer au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité. Elle fait valoir que : - par une décision n° 495164 du 23 octobre 2024, le Conseil d'Etat a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité des dispositions législatives contestées à l'occasion d'un litige dont il est directement saisi ; - par une ordonnance n° 2304456 du 12 septembre 2024 du tribunal administratif d'Amiens, la question prioritaire de constitutionalité similaire à celle soulevée dans la présente instance a été transmise au Conseil d'État. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État () qui se prononce dans un délai déterminé. / () ". L'article R. 771-6 du code de justice administrative dispose : " La juridiction n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'Etat ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel ". Aux termes de l'article R. 771-7 de ce code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ". 2. Par une décision n° 495164 du 23 octobre 2024, le Conseil d'Etat a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité des dispositions législatives contestées à l'occasion d'un litige qui lui est directement soumis et par une ordonnance n° 2304456 du 12 septembre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'État une question prioritaire de constitutionnalité de ces mêmes dispositions à l'occasion d'un litige relevant de la même série que la présente instance. Par suite, il n'y a pas lieu de transmettre à nouveau cette question au Conseil d'État. Il appartient seulement au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 771-6 du code de justice administrative, de différer son jugement au fond jusqu'à ce qu'il soit informé des décisions du Conseil d'Etat et du Conseil Constitutionnel. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Ferme Éolienne Tillières. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ferme Éolienne Tillières, à la société anonyme Électricité de France, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Fait à Nantes, le 2 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. RIMEU La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 QPC

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