Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/01200 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2UM
AFFAIRE :
S.A. SCHINDLER
C/
[Z] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 20/00136
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Denis PELLETIER
Me Ondine CARRO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. SCHINDLER
N° SIRET : 383 711 678
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Denis PELLETIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R006
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [U]
né le 02 Avril 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ondine CARRO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
Me Ketty LEROUX, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 octobre 1990 par la société SCHINDLER, employant habituellement au moins onze salariés.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
M. [U] a occupé en dernier lieu les fonctions de 'responsable montage high rise'.
Par lettre en date du 18 juillet 2019, la société SCHINDLER a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre en date du 19 août 2019, la société SCHINDLER a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave.
Le 13 février 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société SCHINDLER à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 5 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [U] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société SCHINDLER à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 1200 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai au 30 août 2019
* 50'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 30'166,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3016 euros au titre des congés payés afférents
* 80'846,22 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société SCHINDLER de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société SCHINDLER aux dépens.
Le 5 mai 2023, la société SCHINDLER a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société SCHINDLER demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur le licenciement et les condamnations prononcées à son encontre et statuant à nouveau de :
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [U] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 octobre 2023, auxquelles il convient se reporter pour l'exposé des moyens, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le rappel de salaire pour la période du 1er mai au 30 août 2019, de le confirmer sur le licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité légale de licenciement, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
- condamner la société SCHINDLER à lui payer les sommes suivantes :
* 98.041,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 2.400 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 30 août 2019
- DEBOUTER la société SCHINDLER de l'intégralité de ses demandes
- ORDONNER à la société SCHINDLER la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation POLE EMPLOI conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard, huit jours après la notification de la décision.
- CONDAMNER la société SCHINDLER à la somme de 5.000 euros au titre des dispositions
de l'article 700 outre les dépens.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 décembre 2024.
SUR CE :
Sur le rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 30 août 2019 :
En l'espèce, il ressort des termes de courriers des 4 février et 4 juin 2019 que la société SCHINDLER a pris la décision unilatérale d'augmenter le salaire de M. [U] de 300 euros par mois seulement à compter du 1er mai 2019, le premier courrier du 4 février 2019 n'évoquant qu'une simple proposition assortie d'autres conditions en matière notamment d'organisation du service.
M. [U] est donc fondé à demander un rappel de salaire seulement à compter du 1er mai 2019.
Il y a donc lieu de confirmer l'allocation d'une somme de 1200 euros à titre de rappel de salaire.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [U] est ainsi rédigée : ' (...) En date du XX [sic] vous avez fait part à votre hiérarchie le souhait de prendre des congés sur la période du 5 au 12 juillet 2019. En réponse à votre demande, cette dernière vous informe ne pas être en mesure d'accéder à votre demande compte tenu du fait que l'activité du service était particulièrement importante.
À cet effet, il vous a été précisé par votre supérieur hiérarchique, M. [K] [L], directeur du développement High Rise, ainsi que par M.[F] [C], directeur installations neuves, qu'en vue du projet de la tour Saint-Gobain votre absence sur la période demandée entraînerait de nouvelles difficultés sur l'avancement du chantier.
Afin de concilier au mieux votre prise de congés avec le besoin du service, une solution alternative vous est proposée sur la période du 22 juillet au 4 août 2019 (semaines 30 et 31).
À l'issue de cet échange et en vue d'obtenir la période de congé demandée, vous réitérez votre demande auprès de Madame [R] [M], directrice des ressources humaines, qui vous informe que toute demande relative à la prise de congés est soumise à la validation du supérieur hiérarchique auquel le collaborateur est rattaché.
Malgré les consignes qui vous ont été données, le 5 juillet 2019, vous ne vous présentez pas à votre poste de travail sans tenir compte des raisons qui vous ont été exposées, ces dernières étant directement liées à l'activité du service.
Sans nouvelles de votre part, nous vous avons mis en demeure de reprendre votre travail, le 9-10 juillet 2019 par mail et le 11 juillet 2019 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Votre période d'absence s'est poursuivie jusqu'au 15 juillet 2019 durant laquelle vous ne nous avez communiqué aucune explication permettant de justifier un tel comportement.
Nous vous rappelons que toute absence d'un collaborateur à son poste de travail est soumise à une autorisation préalable de l'employeur, y compris pour la prise de congés. [...]
Par ailleurs, il vous a été proposé, indépendamment de votre situation personnelle, une autre période de congés relativement proche de celle initialement demandée, évitant toute perturbation de l'activité.
En effet, en quittant votre poste de travail, vous avez laissé un chantier à l'abandon pendant une durée de six jours, entraînant une désorganisation importante du fonctionnement de votre service. [...]
Enfin, au-delà du fait que ce comportement est constitutif d'une faute grave, les difficultés dont vous nous avez fait part lors de notre entretien ne présentaient pas de caractère d'urgence pour justifier un départ précipité de votre poste de travail. [..]
En conséquence, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave en raison de votre insubordination délibérée en vous absentant, sur une période de six jours, qui vous a été refusée dans le cadre d'une demande de départ en congés. Cette absence entraînant inévitablement une désorganisation dans le fonctionnement du service maintenance que vous ne pouviez ignorer.[...]'.
M. [U] soutient que l'absence en litige ne peut lui être reprochée eu égard aux manquements de l'employeur en matière de prise des congés payés, puisque les dates de congés payés annuels pour la période du 5 au 7 juillet 2019 ont été acceptés par son supérieur hiérarchique au mois de mai 2019 et que M. [L], son N+2, ne pouvait revenir dessus tardivement le 20 juin 2019, aucune circonstance exceptionnelle n'étant établie. Il demande en conséquence l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 98'041,12 euros, outre des indemnités de rupture.
La société SCHINDLER soutient que M. [U] a demandé la prise des congés payés litigieux le 11 juin 2019, et que malgré le refus de M. [L], il est parti sans autorisation aux dates en cause. Elle en déduit que le licenciement est fondé sur une faute grave et qu'il convient de débouter M. [U] de ses demandes.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque.
Aux termes de l'article L. 3141-16 du code du travail : 'A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur :
1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :
a) La période de prise des congés ;
b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :
-la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
-la durée de leurs services chez l'employeur ;
-leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue'.
Aux termes de l'article D. 3141-5 du même code : 'La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période'.
Aux termes de l'article D. 3141-6 du même code : 'L'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ'.
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment d'attestations de salariés travaillant avec M. [U] et d'échanges de courriels entre ce dernier et M. [L] que :
- la société SCHINDLER ne justifie pas du respect de ses obligations en matière de fixation de la période de prise des congés payés annuels et d'ordre des départs en congés telles que prévues par les dispositions mentionnées ci-dessus ;
- M. [U] a eu l'autorisation de son supérieur hiérarchique direct de niveau N+1 (M. [N]), qui représente l'employeur, durant le courant du mois de mai 2019, de partir en congés payés pour la période du 5 au 12 juillet en litige ;
- M. [L], supérieur hiérarchique de niveau n+2, est revenu sur cette autorisation le 20 juin 2019, soit dans le délai inférieur à un mois prévu par les dispositions légales mentionnées ci-dessus ;
- la société SCHINDLER n'établit pas l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant cette suppression tardive des congés payés de M. [U].
Il s'en déduit que la société SCHINDLER n'établit pas, eu égard à ses propres manquements en matière de fixation des congés payés, l'existence d'une faute du salarié pour s'être absenté pendant la période du 5 au 12 juillet 2019.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l'ont justement estimé les premiers juges.
En conséquence, et eu égard à une rémunération moyenne mensuelle qu'il convient de fixer à la somme de 5 027,75 euros brut, à raison du rappel de salaire mentionné ci-dessus, comme l'ont justement estimé les premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue à M. [U] les sommes suivantes :
- 30'166,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3 016 euros au titre des congés payés afférents ;
- 80'846,22 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
En outre, M. [U] est fondé à réclamer l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre 3 et 19,5 mois de salaire brut à raison de son ancienneté de 28 années complètes au moment du licenciement. Eu égard à son âge (né en 1965), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement (création d'une société commerciale en 2022, sans autre précision), il y a lieu d'allouer à M. [U] une somme de 60'000 euros à ce titre, en l'absence de justification d'un plus ample préjudice. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En l'espèce, M. [U] se prévaut à ce titre tout d'abord du non paiement de l'augmentation salariale mentionnée ci-dessus, laquelle donne lieu à rappel de salaire ainsi qu'il est dit ci-dessus. Il ne justifie d'aucun préjudice distinct à ce titre.
Il se prévaut par ailleurs du refus tardif de prise des congés payés mentionné ci-dessus au titre du licenciement, sans toutefois justifier d'aucun préjudice à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Eu égard à la solution du litige, et étant précisé que les premiers juges ont omis de statuer sur ces demandes, il y a lieu d'ordonner à la société SCHINDLER de remettre à M. [U] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pour France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, conformes au présent arrêt.
Il y a lieu en revanche de débouter M. [U] de sa demande d'astreinte à ce titre, une telle mesure n'étant pas nécessaire.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur :
Ajoutant au jugement, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société SCHINDLER aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [U] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points.
En outre, la société SCHINDLER, qui succombe majoritairement en appel, sera condamnée à payer à M. [U] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société SCHINDLER à payer à M. [Z] [U] une somme de 60'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [Z] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonne à la société SCHINDLER de remettre à M. [Z] [U] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pour France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, conformes au présent arrêt,
Ordonne d'office le remboursement par la société SCHINDLER aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [Z] [U] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités.
Condamne la société SCHINDLER à payer à M. [Z] [U] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société SCHINDLER aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président