Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-12.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.812
Date de décision :
23 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit :
1 / de la société anonyme Etablissements Bertrand, dont le siège est ... (3ème),
2 / de la société à responsabilité limitée Brechet Bertrand, dont le siège est ... (3ème), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M.
X..., de la SCP Peignotet Garreau, avocat de la société Etablissements Bertrand et de la société Brechet Bertrand, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, que les motifs invoqués à l'appui du refus d'indemnité d'éviction n'étaient pas établis et n'étaient pas suffisamment graves, au sens de l'article 9-1 du décret du 30 septembre 1953, sur lequel était fondée la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à la société Etablissements Bertrand et à la société Brechet Bertrand, ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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