Tribunal Administratif d'Orléans, 24 octobre 2024. 2305257
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2305257
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il devait être dispensé de la production d'un visa en application du 2e alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
- elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1998, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 26 septembre 2022. Le 31 mai 2023, M. A a demandé son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 4 octobre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. A fait valoir qu'il est inséré en France comme en attestent son engagement en tant que bénévole auprès de l'association " La Table de Jeanne Marie ", sa préinscription au centre de formation des apprentis et les deux promesses d'embauche en qualité de cuisinier sous contrat d'apprentissage. Il se prévaut également des liens avec ses deux parrains qui ont conclu un contrat républicain de parrainage pour l'assister et le soutenir dans ses démarches.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France très récemment, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 24 ans. Il ne justifie en outre d'aucun autre lien personnel et familial stable en France, à l'exception d'un parrainage républicain. Par ailleurs, l'intéressé, qui est sans emploi, sans ressource et sans formation, ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une insertion particulière en France. Il s'ensuit que la décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
6. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 4, le préfet a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation considérer que la situation de M. A ne répondait pas à des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
8. Le requérant fait valoir que, compte tenu de sa situation telle que rappelée au point 3, il devait se voir dispenser de l'exigence d'un visa et être admis au séjour au titre de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Toutefois, si le préfet d'Indre-et-Loire s'est notamment fondé sur l'absence de visa de long séjour et s'il a considéré que la situation de M. A n'appelait pas qu'il fasse usage de son pouvoir d'exempter l'intéressé de cette condition, il est constant que M. A n'est pas inscrit dans un établissement d'enseignement et ne suit pas d'études. Par suite, le requérant, qui n'allègue d'ailleurs pas qu'il remplirait les autres conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne conteste pas utilement le refus de délivrance d'un titre de séjour fondé sur ces dispositions.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ne peuvent qu'être écartés.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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