Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 24/02847 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BWU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3
Dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Pascal-Yves BRIN de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Maître Maître [K] [S]
Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOPREL, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La SNC Kaufman & Broad a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier de 339 logements collectifs et 5 locaux commerciaux situé [Adresse 3].
Cette édification a été constituée sous la forme d’une Association Syndical Libre (ASL).
La réception est intervenue le 28 mai 2014 avec réserves.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [W] [I] et à la demande de l’ASL Cœur Capelette Ilot 18.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, la SNC Kaufman & Broad a assigné en référé Maître [K] [S], mandataire judiciaire de la SARL Soprel aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de condamner tout contestant sur les dépens.
A l’audience du 4 octobre 2024, la SNC Kaufman & Broad, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Maître [K] [S], mandataire judiciaire de la SARL Soprel, bien que cité à domicile, n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 28 janvier 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 21/02137), au contradictoire notamment de la SARL Soprel.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que Maître [K] [S], mandataire judiciaire de la SARL Soprel, soit associé aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SNC Kaufman & Broad, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à Maître [K] [S] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Soprel l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 28 janvier 2022 (n° RG 21/02137) ;
Déclarons communes et opposables à Maître [K] [S] mandataire judiciaire de la SARL Soprel les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [I] ;
Disons que Maître [K] [S] mandataire judiciaire de la SARL Soprel sera appelé aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’il devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’il estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SNC KAUFMAN & BROAD.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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