Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Rennes, 11 décembre 2024. 2302409

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2302409

Date de décision :

11 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 13 octobre 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan pour le recouvrement d'une créance d'allocation logement familiale (ALF) d'un montant de 402 euros. Il doit être regardé comme soutenant qu'il n'est pas redevable de cette créance. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'y plus lieu d'y statuer dès lors qu'elle a annulé la contrainte en litige et prendra à sa charge les frais de signification, M. B n'étant désormais plus redevable de la somme qui lui était réclamée pour un montant de 402 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les explications de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B forme opposition à la contrainte émise le 13 octobre 2022 par la CAF du Morbihan pour le recouvrement d'une créance d'ALF d'un montant de 402 euros. 2. En défense, la CAF informe le tribunal qu'elle a décidé d'annuler la contrainte en litige, de prendre à sa charge les frais de signification, M. B n'étant désormais plus redevable de la somme qui lui était réclamée pour un montant de 402 euros. Il suit de là que la requête de l'intéressé est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique