Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/12 /2023
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
Me Céline TOULET
ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 20/02075 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHDG
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 09 Septembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265254530423346
Madame [W] [T]
née le 16 Mars 1949 à [Localité 7] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS
S.C.I. DU LUNAIN
SCI immatriculée sous le numéro 438.175.481. du registre du commerce et des sociétés de BLOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263924316857
S.A.R.L. AGREMENTS DE L'HABITAT
SARL immatriculée sous le numéro 344 140 660 du registre du commerce et des sociétés de BLOIS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Céline TOULET, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [D] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représenté, n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 20 octobre 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 10 Octobre 2023 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 décembre 2023 (délibéré prorogé, initialement fixé au 5 décembre 2023) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 15 juin 2006, la société SCI du Lunain, composée de M. [D] [B] et Mme [W] [T], a acquis un bien immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8].
Selon factures en date des 9 mars 2010 et 30 juin 2014, la société Agréments de l'habitat a effectué des travaux d'installation d'un insert dans une cheminée existante au sein de cet immeuble.
À la suite de dysfonctionnements de l'installation, une expertise judiciaire a été ordonnée. L'expert, M. [K] [U], a déposé son rapport le 27 novembre 2018.
Par acte d'huissier de justice en date du 9 avril 2019, M. [B], Mme [T] et la société SCI du Lunain ont fait assigner la société Agréments de l'habitat devant le tribunal d'instance de Blois aux fins d'indemnisation du préjudice subi.
Par jugement en date du 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [T] à l'encontre de la société Agréments de l'habitat au titre des travaux facturés les 9 mars 2010 et 30 juin 2014 ;
- débouté M. [B], Mme [T] et la société SCI du Lunain de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné in solidum M. [B], Mme [T] et la SCI du Lunain à payer à la société Agréments de l'habitat la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B], Mme [T] et la société SCI du Lunain aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
Par déclaration en date du 20 octobre 2020, Mme [T] et la société SCI du Lunain ont relevé appel de l'intégralité des chefs ce jugement sauf en ce qu'il les a condamnés aux entiers dépens.
Les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel à M. [B] par acte d'huissier de justice du 9 décembre 2020, au dernier domicile connu de l'intéressé situé [Adresse 4]. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi et M. [B] n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera donc rendu par défaut.
Suivant conclusions notifiées à l'intimé constitué par voie électronique le 13 décembre 2022 et signifiées à M. [B] par acte d'huissier de justice du 22 décembre 2022, Mme [T] et la société SCI du Lunain demandent à la cour de :
- recevoir l'appel formé par Mme [T] tant à titre personnel que venant aux droits de M. [B] et de la société SCI du Lunain à l'encontre des dispositions du jugement entrepris et y faisant droit, l'infirmer en toutes ses dispositions lui faisant grief ;
Statuant à nouveau,
- dire recevables et fondées l'ensemble des demandes fins et conclusions de Mme [T] tant à titre personnel que venant aux droits de M. [B] et de la société SCI du Lunain et déclarer la société Agréments de l'habitat responsable des désordres portant sur la prestation réalisée au titre d'une part, de la pose de l'insert et de son tubage et d'autre part, de la hotte et de la cheminée ;
- condamner la société Agréments de l'habitat à payer à Mme [T] la somme de 4 682 € outre TVA en vigueur au jour du règlement effectif et complet, le tout avec indexation sur l'indice BT01 en valeur 19 octobre 2018 ;
- condamner la société Agréments de l'habitat à payer à Mme [T] une somme de 2 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi par elle et celle de 1 500 € au titre des frais irrépétibles subis en première instance ;
- condamner la société Agréments de l'habitat au paiement d'une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles subis en cause d'appel ;
- condamner la société Agréments de l'habitat aux entiers dépens de première instance qui comprendront les frais de référé, d'expertise judiciaire et de la procédure au fond ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Thierry Girault avocats à la cour d'appel d'Orléans, [Adresse 5], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées aux appelants par voie électronique le 29 août 2023 et signifiées à M. [B] par acte d'huissier de justice du 31 août 2023, la société Agréments de l'habitat demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- débouter Mme [T] et la société SCI du Lunain de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
- condamner in solidum Mme [T] et la société SCI du Lunain à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Mme [T] et la société SCI du Lunain aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de Mme [T]
Moyens des parties
Les appelants font valoir que si la facture a été émise au seul nom de M. [B] pour l'installation de l'insert en fonte et du tubage à la date du 9 mars 2010, la deuxième prestation, selon facture en date du 30 juin 2014, était libellée au nom de M. et Mme [B] pour la construction de la hotte et du coffre placo anti-feu ; que l'insert et sa hotte font partie intégrante de l'ensemble immobilier appartenant à la SCI du Lunain dans laquelle M. [B] et Mme [T] étaient co-associés à 50 % ; que M. [B] a cédé ses parts au sein de la SCI à Mme [T] selon acte notarié en date du 13 août 2014 ; que Mme [T], réunissant entre ses mains l'intégralité des parts sociales de la SCI, a décidé de la dissolution de celle-ci et est donc restée seule propriétaire à titre personnel de l'ensemble immobilier ; qu'elle est donc juridiquement seule habilitée à bénéficier des conséquences des non-conformités de la prestation réalisée par la société Agréments de l'habitat.
La société Agréments de l'habitation explique que le nom de Mme [T] n'apparaît pas sur les factures émises et rien ne vient établir que Mme [T] est Mme [B] ; qu'elle n'a toujours eu affaire qu'à M. [B] ; que Mme [T] ne peut donc agir à son encontre à titre personnel ; que M. [B] n'a pas formulé de demande à son encontre et il ne résulte pas des actes de cession des parts sociales de la SCI que M. [B] aurait également cédé une prétendue créance à son encontre à Mme [T] ; que Mme [T] ne peut donc agir à son encontre en venant aux droits de M. [B] ; que l'immeuble était la propriété de la SCI du Lunain ; que Mme [T] ne justifie ni de la liquidation du patrimoine de la SCI du Lunain, ni qu'elle serait devenue propriété personnelle des biens de la SCI ; que la personnalité juridique de la SCI du Lunain survit le temps et pour les besoins des opérations de liquidation ; qu'il n'apparaît pas que la SCI du Lunain aurait été radiée du registre du commerce et des sociétés, et l'immeuble est donc toujours sa propriété ; que dès lors, Mme [T] n'est pas recevable à agir à son encontre.
Réponse de la cour
Mme [T] sollicite la condamnation en paiement de la société Agréments de l'habitat, à titre principal, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à l'appui du rapport d'expertise judiciaire mentionnant que le montage de l'insert ainsi que celui de la hotte ne respecte pas les règles de l'art et se trouve être dangereux pour les biens et les personnes de sorte que l'expert a préconisé de ne pas l'utiliser.
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application de cette disposition, seul le propriétaire de l'ouvrage préexistant sur lequel sont réalisés les travaux de construction peut exercer l'action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-14.714, Bull. civ. III, n° 162 ; 3e Civ., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-23.505, publié au bulletin).
Toutefois, les acquéreurs successifs d'un immeuble sont recevables à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne, en tant qu'accessoire, l'immeuble (3e Civ., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-13.470 ; Bull. civ. III, n° 202).
En l'espèce, les travaux litigieux ont été réalisés sur le bien immobilier acquis par la SCI du Lunain le 15 juin 2006. Les noms des destinataires figurant sur les factures émises par la société Agréments de l'habitat (M. [B] ; M. et Mme [B]), ne sont pas de nature à modifier le fait que seule la SCI du Lunain était propriétaire du bien immobilier à la date de réalisation des travaux.
Mme [T] indique être devenue titulaire de l'intégralité des parts sociales de la SCI du Lunain, mais elle ne produit qu'un acte de cession partielle, en date du 13 août 2014, de 13 des 25 parts détenues par M. [B].
Mme [T] soutient devenue être seule propriétaire du bien immobilier par suite de la dissolution de la SCI du Lunain qui a été publiée au BODACC le 24 mars 2017.
Cependant, aux termes de l'article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, et la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.
Il s'avère que Mme [T] exerce la mission de liquidateur de la SCI du Lunain depuis le 13 mars 2017, et il n'est pas justifié de la clôture de ladite liquidation et de sa publication dans un journal d'annonces légales.
En conséquence, en l'absence de tout acte translatif de propriété, la SCI du Lunain demeure propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], au sein duquel la société Agréments de l'habitat a réalisé son ouvrage.
Mme [T] n'a donc pas qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de la société Agréments de l'habitat.
À titre subsidiaire, elle fonde son action sur les dispositions des articles 1603 et suivants du code civil et des articles L.217-5 et suivants du code de la consommation.
Dès lors que le contrat n'a pas pour objet la vente d'un bien meuble corporel et qu'il ne porte pas sur la fourniture d'un bien meuble à fabriquer ou à produire, la garantie légale de conformité des articles L.211-1 et suivants, devenus L.217-1 et suivants, du code de la consommation ne s'applique pas dans les relations entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 20-17.335).
En tout état de cause, Mme [T] ne justifie pas de sa qualité de contractante avec la société Agréments de l'habitat, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de la garantie de délivrance ou de conformité due par le vendeur à l'acquéreur.
Mme [T] est donc irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société Agréments de l'habitat, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [T] sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
Y AJOUTANT :
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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