Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 15 Novembre 2024
N°Minute : 24/1233
N° RG 24/12097 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5T3Y
Demandeur
ARS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [Z] [H]
SDF
né le 24 Juillet 1990
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de l’ARS à Marseille en date du 18 Octobre 2024 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 28 Octobre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [Z] [H], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 14 Novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [Z] [H] non comparant car étant en fugue, n’a pas été entendu ;
Me BALDIT-AGUILA Marie-Bénédicte, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, on est sur une hospitalisation complète depuis mai 2024, et il a fugué depuis mai 2024. On est dans un état de dangerosité. Je suis gêné dans ce dossier, car Monsieur est absent et les médecins rendent des éléments comme quoi il a quitté le service, et que son état n’est pas évalué. Il est difficile d’évaluer l’état de Monsieur et ça devient compliqué de se prononcer sur son état de santé. En l’absence de Monsieur, et vu les certificats médicaux, il est difficile pour moi de statuer. A titre personnel, je vous demande la mainlevée de la mesure.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission
“3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°”
Attendu en l’espèce que [Z] [H] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 04/05/2024 ; que la mesure a été prolongée par décision du 17/05/2024 ; Que la période de 6 mois en cours expire donc le 15/11/2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de certificat médical actualisé
Attendu que les certificats médicaux mensuels produits ainsi que la précédente décision du juge des libertés et de la détention permettent d’établir que [Z] [H] a fait l’objet d’une décision initiale d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en date du 6 mai 2024, prolongée par décision du JLD en date du 17 mai 2024 ;
Que ce patient est en fugue depuis le 22 mai 2024 ; qu’il n’a bénéficié depuis lors d’aucun nouvel examen permettant d’attester de l’évolution de sa situation médicale ;
Qu’il résulte toutefois également des certificats médicaux produits que ce patient présentait une désorganisation psychique avec errance, un état délirant avec des éléments de persécution, mystique et de mégalomanie, sans que son identité véritable n’ait pu être établie ;
Que le service de soins sollicite le maintien de la mesure afin d’assurer la poursuite des démarches entreprises concernant la situation de ce patient, étant dans l’attente d’un retour des “autorités compétentes” ;
Qu’il n’est pas justifié, au soutient de la demande de mainlevée, du grief qui résulte pour l’intéressé de cette absence d’actualisation de sa situation médicale, celle-ci pouvant faire l’objet d’une nouvelle évaluation avant une éventuelle réintégration en hospitalisation complète ;
Qu’il y a donc lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de soins sous contrainte, en rappelant toutefois que l’intermittence de la prise en charge de l’intéressé ne saurait priver celui-ci, dans l’éventualité d’une nouvelle hospitalisation, du bénéfice de l’évaluation prévue par l’article L3212-7 du code de la santé publique lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an ;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS l’irrégularité soulevée ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [Z] [H] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [Z] [H], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 6] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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