Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00539 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGHC ETRANGER :
M. X se disant [S] [I] alias [K] alias [I] [E] alias [C] [I] alias [S] [P] alias [V] [T] alias [F] [R]
né le 29 Mai 1996 à [Localité 1] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2024 à 10h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 05 août 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [S] [I] alias [K] alias [I] [E] alias [C] [I] alias [S] [P] alias [V] [T] alias [F] [R] interjeté par courriel du 10 juillet 2024 à 09h37 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. X se disant [S] [I] alias [K] alias [I] [E] alias [C] [I] alias [S] [P] alias [V] [T] alias [F] [R], appelant, assisté de Me Anthony BESNIER, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Anthony BESNIER et M. X se disant [S] [I] alias [K] alias [I] [E] alias [C] [I] alias [S] [P] alias [V] [T] alias [F] [R], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [S] [I] alias [K] alias [I] [E] alias [C] [I] alias [S] [P] alias [V] [T] alias [F] [R], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le défaut de diligence et l'absence de perspectives d'éloignement :
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
Il y a lieu de rappeler que la mesure de rétention administrative a pour objectif de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse et d'obtenir les documents de voyage nécessaires à l'éloignement envisagé.
En l'espèce, l'administration a adressé deux demandes de laissez-passer consulaire le 7 juillet 2024 aux autorités lybiennes et algériennes.
L'administration reste dans l'attente de la réponse de ce ces autorités consulaires.
Il est rappelé que l'absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut être reprochée à l'administration puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard.
Il résulte de ces éléments que l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éviction de M. X se disant [S] [I] alias [K] alias [I] [E] alias [C] [I] alias [S] [P] alias [V] [T] alias [F] [R] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
Par ailleurs, il existe toujours une perspective raisonnable d'éloigner M. X se disant [S] [I] alias [K] alias [I] [E] alias [C] [I] alias [S] [P] alias [V] [T] alias [F] [R] du territoire français dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités lybiennnes et algériennes aient déjà répondu négativement à la demande de laissez-passer formée par les autorités françaises lors d'un précédent placement en rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [S] [I] alias [K] alias [I] [E] alias [C] [I] alias [S] [P] alias [V] [T] alias [F] [R] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 09 juillet 2024 à 10h23 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 11 juillet 2024 à 14h50
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00539 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGHC
M. X se disant [S] [I] alias [K] alias [I] [E] alias [C] [I] alias [S] [P] alias [V] [T] alias [F] [R] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 11 Juillet 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. X se disant [S] [I] alias [K] alias [I] [E] alias [C] [I] alias [S] [P] alias [V] [T] alias [F] [R] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment