Texte intégral
N° RG 23/08803 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKAQ
Nom du ressortissant :
[Y] [K]
[K]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [K]
né le 28 Octobre 1995 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Novembre 2023 à 19 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[Y] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois prise et notifiée le 14 avril 2023 par la préfète du Rhône, cette décision ayant été confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 avril 2023.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative d'[Y] [K] et ordonné en conséquence la mise en liberté de l'intéressé.
L'appel du Ministère public à l'encontre de cette décision a été déclaré recevable et suspensif par le conseiller délégué près la cour d'appel de Lyon le 29 septembre 2023.
Suivant ordonnance du 30 septembre 2023, le conseiller délégué a infirmé la décision déférée et ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[Y] [K] pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, confirmée en appel le 28 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[Y] [K] pour une nouvelle durée de trente jours.
Le 24 novembre 2023 à 9 heures 30, [Y] [K] a déposé une demande d'asile auprès du chef du centre de rétention administrative de [1].
A la même date, la préfète du Rhône a ordonné le maintien en rétention administrative d'[Y] [K] dans l'attente de l'examen de cette demande d'asile.
Suivant requête du 24 novembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 06 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 novembre2023 à 14 heures 20, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil d'[Y] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2023 à 13 heures 17, en faisant valoir, d'une part que la demande d'asile déposée le 24 novembre 2023 n'est pas un acte d'obstruction, puisqu'il craint pour sa vie en Algérie, d'autre part, que contrairement à ce qu'affirme la préfecture, il dispose de garanties de représentation.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 novembre 2023 à 10 heures 30.
[Y] [K] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseilller délégué a soulevé d'office l'irrecevabilité du moyen soulevé par le conseil d'[Y] [K] quant à l'erreur d'appréciation commise par l'autorité administrative relativement à ses garanties de représentation et invité les parties à faire valoir leurs observations à cet égard.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[Y] [K] a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [K], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il est parent d'enfant français depuis le 10 novembre 2023. Son unique souhait est donc de retourner auprès de sa compagne et de sa fille qui vient. Il assure qu'il ne savait pas qu'il avait un vol programmé le jour du dépôt de sa demande d'asile, affirmant ne pas pouvoir retourner en Algérie où sa vie est menacée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[Y] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la recevabilité du moyen tenant à l'erreur d'appréciation des garanties de représentation d'[Y] [K]
Selon l'article L. 743-11 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
En l'espèce, [Y] [K] reproche à l'autorité administrative de justifier son maintien en rétention par l'absence de garanties de représentation effectives alors qu'il démontre disposer d'un hébergement stable avec sa compagne et mère de leur enfant commun né le 10 novembre 2023 à l'entretien de laquelle il contribue grâce à la boxe qu'il pratique au niveau professionnel et à l'international.
Il y a lieu de relever que ce grief tend à remettre en cause la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative édicté le 26 septembre 2023 par la préfète du Rhône et dont la validité a d'ores et déjà été confirmée par ordonnance du conseiller délégué en date du 30 septembre 2023.
Il s'ensuit que ce moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation d'[Y] [K] doit être déclarée irrecevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
En l'espèce, le conseil d'[Y] [K] estime que l'autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, que les conditions de l'article L.742-5 sont remplies, dès lors qu'il n'a aucunement voulu faire obstruction à la mesure d'éloignement en déposant une demande d'asile, puisque sa vie est menacée en Algérie comme le révèle son histoire personnelle, marquée par le décès de membres de sa famille dans des conditions obscures.
Il convient de relever que dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention d'[Y] [K], la préfète du Rhône fait valoir :
- que l'intéressé est dépourvu de document d'identité, ce qui l'a obligée à engager des démarches auprès des autorités algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 26 septembre 2023,
- qu'[Y] [K] ayant déjà été reconnu par ces autorités le 18 juillet 2023, un vol a été programmé le 13 octobre 2023 qui a cependant été annulé en l'absence de document de voyage,
- qu'un second vol a organisé pour le 24 novembre 2023,
- qu'après des relances successives opérées auprès des autorités algériennes les 18 octobre 2023, 7 novembre 2023 et 15 novembre 2023, celle-ci ont finalement délivré un laissez-passer consulaire le 15 novembre 2023,
- que cependant, [Y] [K] a manifesté le 22 novembre 2023 son souhait de demander l'asile et a effectivement déposé son dossier le 24 novembre 2023, jour de son départ,
- qu'elle a donc ordonné son maintien en rétention le même jour.
Au vu de ces éléments circonstanciés, dont la réalité est confirmée par l'analyse des pièces figurant au dossier, il sera retenu que la demande d'asile initiée le 22 novembre 2023 et effectivement régularisée le 24 novembre 2023 par [Y] [K], l'a été uniquement pour faire échec à l'exécution de la décision préfectorale, sachant que celui-ci est placé au centre de rétention depuis le 26 septembre dernier et qu'il avait tout loisir de déposer une telle demande bien avant le 24 novembre 2023, ce d'autant que les éléments dont il fait état à l'appui de celle-ci étaient connus de lui avant même son placement en rétention.
Il convient dès lors de considérer que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L.742-5 2° du CESEDA sont remplies, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, dont la décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [K],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment