Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 23/00269 - N° Portalis DB3S-W-B7H-W24C
Minute : 24/00774
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 07 Juin 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 10] MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 8]
A.J. Partielle numéro 21/15982 du 22/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 201
Et
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10], [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 07 Juin 2024.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [P] et Monsieur [E] [G], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (Maroc). L’acte étranger ne fait pas mention d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2022, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Z] [P] a fait assigner Monsieur [E] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 mars 2023, sur le fondement de l’article 104 du code de la famille marocain.
Une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 12 avril 2023, laquelle a notamment autorisé les époux à résider séparément et a constaté qu’il n’existe plus de domicile conjugal.
Monsieur [E] [G] n’a pas constitué avocat. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de Madame [Z] [P] il est renvoyé à ses écritures.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 décembre 2023 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 7 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences ;
DÉCLARE la loi marocaine applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard des époux ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 104 du code de la famille marocain promulgué par le Dahir n° 1.04.22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004) le divorce de :
Madame [Z] [P],
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 10] (Maroc),
et de
Monsieur [E] [G],
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10], [Localité 10] (Maroc),
mariés le [Date mariage 6] 2014 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Maroc);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux à la date du divorce ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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